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26/05/1989 | FRANCE | N°67456

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mai 1989, 67456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1985 et 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André Y..., demeurant 2 Square Baudelaire, Appartement 26 à Evry (91000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Charente-Maritime du 13 août 1982 accordant à Mme Annette X... le permis de construire un bâtiment à u

sage d'habitation à Saint-Palais-sur-Mer ;
2- annule ledit arrêté ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1985 et 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André Y..., demeurant 2 Square Baudelaire, Appartement 26 à Evry (91000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Charente-Maritime du 13 août 1982 accordant à Mme Annette X... le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation à Saint-Palais-sur-Mer ;
2- annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur le défaut de publicité régulière :
Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance alléguée par M. Y... que le permis de construire attaqué n'aurait pas fait l'objet d'une publicité régulière est sans influence sur la légalité dudit permis ;
Sur le défaut de motivation :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui accorde un permis de construire sur le fondement des dispositions des articles L.123-4 et R.123-35 du code de l'urbanisme, par application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, n'est pas au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué ne pouvait être accordé sur la base du plan d'occupation des sols en cours de révision :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1976, en vigueur à la date de la décision attaquée : " ... A compter de la décision administrative ordonnant la mise en révision du plan d'occupation des sols, il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan en cours d'élaboration dans les conditions définies par les décrets prévus à l'article L.125-1" et qu'en vertu des dispositions du sixième alinéa de l'article R.123-35 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 11 juillet 1977, pendant la période de révision du plan d'occupation des sols : "Le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés au troisième alinéa du présent article, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision, s'il contate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration" ;

Considérant que l'article R.123-35 du code de l'urbanisme ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, été pris sur le fondement des dispositions législatives de l'article L.123-4, les moyens tirés de ce que l'article R.123-35 serait dépourvu de base légale et porterait atteinte à des principes généraux du droit, ne sauraient être accueillis ;
Considérant que, pour accorder à Mme X..., un permis de construire sur le fondement des dispositions précitées, le préfet, commissaire de la République du département de la Charente-Maritime, a fait une application anticipée des dispositions du document issu des délibérations des 31 mars, 28 avril, 7 mai 1981 et 10 mai 1982 du groupe de travail prévu à l'article R.123-4 en estimant que les travaux d'élaboration du document étaient suffisamment avancés à cette date, pour autoriser l'implantation du bâtiment en limite séparative ; que si, par deux décisions du 25 janvier 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'arrêté du 1er avril 1983 du commissaire de la République rendant public le plan d'occupation des sols révisé de Saint-Palais-sur-Mer et a confirmé un jugement du tribunal administratif de Poitiers, du 19 mars 1986, annulant la délibération du conseil municipal du 28 mai 1984 approuvant ce plan révisé, cette double annulation est fondée sur ce que, contrairement aux prescriptions des articles L.121-8 et R.123-5-1 du code de l'urbanisme, le commissaire de la République avait pris ces décisions sans donner suite à une demande de communication du projet du plan en cours de révision, présentée le 10 octobre 1982 par une association agréée en application de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi à l'époque où le permis de construire a été accordé, le projet de modification n'était affecté d'aucune illégalité ;

Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire créerait des servitudes :
Considérant que le permis de construire a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation de l'urbanisme, et qu'il n'est accordé que sous réserve de droit des tiers ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire en limite séparative de parcelles, accordé à Mme X... créerait, pour son voisin, une servitude d'échelage et d'écoulement des eaux, n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Article 1er : La requête de M. André Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à Mme Annette X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67456
Date de la décision : 26/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P - O - S - EN COURS D'ELABORATION - Effets d'une annulation contentieuse - Annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral rendant public le plan d'occupation des sols révisé et délibération du conseil municipal approuvant ledit plan d'occupation des sols révisé - Influence sur la légalité du permis de construire accordé sur le fondement d'un plan en cours de révision - Absence en l'espèce.

68-01-01-02-01-03, 68-03-03-02-02 Pour accorder à Mme B. un permis de construire sur le fondement des dispositions des articles L.123-4 et R.123-25 du code de l'urbanisme, le préfet de la Charente-Maritime a fait une application anticipée des dispositions du document issu des délibérations du groupe de travail prévu à l'article R.123-4 en estimant que les travaux d'élaboration du document étaient suffisamment avancés à cette date pour autoriser l'implantation du bâtiment en limite séparative. Si le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 1er avril 1983 du commissaire de la République rendant public le plan d'occupation des sols révisé de Saint-Palais-sur-Mer et a confirmé un jugement du tribunal administratif de Poitiers, annulant la délibération du conseil municipal du 28 mai 1984 approuvant ce plan révisé, cette double annulation est fondée sur ce que, contrairement aux prescriptions des articles L.121-8 et R.123-5-1 du code de l'urbanisme, le commissaire de la République avait pris ces décisions sans donner suite à une demande de communication du projet du plan en cours de révision, présentée le 10 octobre 1982 par une association agréée en application de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme. Ainsi à l'époque où le permis de construire a été accordé, le projet de modification n'était affecté d'aucune illégalité. Légalité du permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Dérogation aux dispositions du plan d'occupation des sols - Application anticipée d'une révision du plan d'occupation des sols - Article L - 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1976 - Arrêté préfectoral rendant public le plan d'occupation des sols révisé et délibération du conseil municipal approuvant ledit plan d'occupation des sols révisé annulés pour excès de pouvoir - Influence sur la légalité du permis - Absence en l'espèce.


Références :

. Loi 76-1285 du 31 décembre 1976
Code de l'urbanisme L123-4, R123-35 al. 6, R123-4, L121-8, R123-5-1
Décret du 11 juillet 1977
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 67456
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Fornacciari
Avocat(s) : S.C.P. Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67456.19890526
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