Vu la requête enregistrée le 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., directeur de société, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 septembre 1982 par laquelle, sur recours gracieux du requérant, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne, a confirmé sa précédente décision en date du 19 mai 1982 par laquelle il avait exclu l'intéressé des prestations de l'ASSEDIC ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 : ... 5°) les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" ; que, selon l'article R. 351-9 : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître à l'intéressé et aux institutions compétentes mentionnées à l'article L. 351-2 sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu" ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 351-10, "le travailleur intéressé ou les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le directeur départemental ..., former un recours gracieux préalable. Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale ... Le recours de l'allocataire n'est pas suspensif" ; que, par décision du 19 mai 1982, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne a exclu définitivement M. Emmanuel X... du bénéfice du revenu de remplacement, que l'intéressé percevait depuis le 26 novembre 1981, au motif que, malgré son licenciement pour motif économique par la société SOMADIS, il avait continué à travailler pour cette société ;
Considérant que l'exactitude matérielle des faits sur lesquels s'est ainsi fondé le directeur départemental est contestée par M. X... et n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, . GALANTE est fondé à soutenir que la décision du 27 septembre 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne a rejeté son recours gracieux dirigée contre la décision du 19 mai 1982 et a confirmé son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement est entachée d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 26 février 1985, ensemble la décision dudirecteur départemental du travail et de l'emploi de la Marne en datedu 27 septembre 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.