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26/05/1989 | FRANCE | N°69188

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1989, 69188


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1985 et 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES, dont le siège social est ..., Centra 356 à Rungis Cedex (94596), représentée par son président en exercice et pour la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES, dont le siège social est ..., Centra 356 à Rungis Cedex (94596), représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en

date du 22 mars 1985 par lequel le ministre du travail, de l'emploi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1985 et 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES, dont le siège social est ..., Centra 356 à Rungis Cedex (94596), représentée par son président en exercice et pour la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES, dont le siège social est ..., Centra 356 à Rungis Cedex (94596), représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 22 mars 1985 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a étendu un avenant à la convention collective nationale de commerces de gros,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail, "les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ... peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ... Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur ..." ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué en date du 22 mars 1985, par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a étendu un avenant du 10 octobre 1984 à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, à l'exclusion du paragraphe 2° de l'article 4 dudit avenant, a été précédé d'un avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, qui a été précisément consultée au sujet de l'exclusion du paragraphe susmentionné ; qu'il a donc été pris dans des conditions régulières, le ministre n'étant pas tenu de suivre l'avis de la commission nationale précité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a étendu l'avenant susmentionné du 10 octobre 1984 en excluant, comme contrares aux articles L. 212-5 et suivants du code du travail relatifs aux heures supplémentaires, les stipulations du paragraphe 2° de l'article 4 de l'avenant concernant la durée du travail du personnel de livraison et de vente dans le secteur alimentaire périssable ; que les requérants soutiennent que lesdites stipulations ne sont contraires à aucun texte législatif et réglementaire et que les dispositions susrappelées de l'article L. 133-8 du code du travail étaient sans application en l'espèce ;

Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'une convention collective de travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de la convention en cause ; que, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur cette validité, la juridiction administrative compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté d'extension est tenue, eu égard au caractère de droit privé que présente la convention collective de travail, de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ;
Considérant que le moyen susanalysé des requérants, qui commande la solution du litige soumis au Conseil d'Etat, soulève une contestation sérieuse ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations du paragraphe 2° de l'article 4 de l'avenant du 10 octobre 1984 sont légales ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES et de la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES, dirigées contre l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle en date du 22 mars 1985 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité des stipulations du paragraphe 2° de l'article 4 de l'avenant du 10 octobre 1984 à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. L'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITSET LEGUMES et la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES devront justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de leurs diligences à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES, à la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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