La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1989 | FRANCE | N°71757;73753

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1989, 71757 et 73753


Vu 1°), sous le n° 71 757, la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-633 du 20 juin 1985 portant modification du décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges, l'arrêté du 20 juin 1985 du ministre de l'éducation

nationale portant modification de l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié ...

Vu 1°), sous le n° 71 757, la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-633 du 20 juin 1985 portant modification du décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges, l'arrêté du 20 juin 1985 du ministre de l'éducation nationale portant modification de l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié relatif aux horaires et effectifs des classes de 4ème et de 3ème des collèges, et l'arrêté du 20 juin 1985 du ministre de l'éducation nationale portant modification des arrêtés des 14 mars 1977 et 26 janvier 1978 modifiés relatifs aux horaires et effectifs des classes de 6ème et de 5ème des collèges ;
Vu 2°), sous le n° 73 753, l'ordonnance en date du 26 novembre 1985, enregistrée le 29 novembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES (SNALC) ;
Vu la demande, enregistrée le 21 novembre 1985, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES (SNALC), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation du décret n° 85-633 du 20 juin 1985 portant modification du décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges de l'arrêté du 20 juin 1985 du ministre de l'éducation nationale portant modification de l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié relatif aux honoraires et effectifs des classes de 4ème et de 3ème des collèges, et de l'arrêté du 20 juin 1985 du ministre de l'éducation nationale portant modification des arrêtés des 14 mars 1977 et 26 janvier 1978 modifiés relatifs aux honoraires et effectifs des classes de 6ème et de 5ème des collèges, ensemble de la décision de rejet du recours gracieux présentés par ledit syndicat contre lesdits décrets et arrêtés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, et notamment son article 15-8 ;
Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 ;
Vu les arrêtés des 14 mars 1977 et 26 janvier 1988 modifiés relatifs aux horaires et effectifs des classes de 6ème et de 5ème des collèges ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié relatif aux horaires et effectifs des classes d 4ème et de 3ème des collèges ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et les mêmes arrêtés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant que les dispositions du décret et des arrêtés attaqués se bornent à fixer les horaires d'enseignement, les modalités d'organisation des collèges en classes, et l'organisation d'actions de soutien au bénéfice des élèves qui en éprouveraient le besoin ; qu'elles sont ainsi relatives à l'organisation du service public de l'enseignement ; qu'elles ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits que les enseignants des lycées et collèges tiennent de leur statut ni aux prérogatives de leurs corps ; qu'ainsi la confédération et le syndicat requérant n'ont pas un intérêt leur donnant qualité pour en contester la légalité ; que leurs requêtes ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) et du SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES (SNALC) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), au SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES (SNALC) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Intérêts des syndicats - groupements et associations - Absence - Syndicats de fonctionnaires - Contestation de mesures réglementaires relatives à l'organisation du service public et ne portant pas atteinte en elle-même aux droits conférés par statuts ou aux prérogatives des corps.

36-13-01-02-03, 54-01-04-01-02 Syndicats enseignants demandant l'annulation des dispositions d'un décret et d'arrêtés ministériels se bornant à fixer les horaires d'enseignement, les modalités d'organisation des collèges en classes, et l'organisation d'actions de soutien au bénéfice des élèves qui en éprouveraient le besoin. Ces dispositions sont relatives à l'organisation du service public de l'enseignement et ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits que les enseignants des lycées et collèges tiennent de leur statut ni aux prérogatives de leurs corps. Ainsi les syndicats requérants n'ont pas un intérêt leur donnant qualité pour en contester la légalité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Fonctionnaires et agents publics - Mesures d'organisation du service ne portant pas atteinte à des droits conférés par un statut ni aux prérogatives d'un corps - Syndicats et associations de fonctionnaires - Mesures réglementaires fixant les horaires d'enseignement - les modalités d'organisation des collèges en classes et l'organisation d'actions de soutien - Syndicats d'enseignants.


Références :

. Décret 76-1303 du 28 décembre 1976
Arrêtés ministériels du 20 juin 1985 éducation nationale décisions attaquées
Décret 85-633 du 20 juin 1985 décision attaquée


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1989, n° 71757;73753
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71757;73753
Numéro NOR : CETATEXT000007767933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-26;71757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award