Vu la requête, enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 20 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une erreur de diagnostic qu'aurait commise le service de l'hôpital Lariboisière à son égard et a mis à sa charge les frais des deux expertises ;
2°) subsidiairement, limite à 10 000 F l'indemnité allouée à l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que Mme X..., âgée de 69 ans, s'est présentée, à la suite d'une chute dans son appartement le 24 avril 1979, au service des urgences de l'hôpital Lariboisière pour la première fois le 4 mai 1979 ; que les clichés radiographiques qui ont été faits lors de cette visite et à l'occasion des consultations suivantes montraient une fracture du fémur gauche ; que malgré ces examens et les troubles persistants dont se plaignait Mme X..., le diagnostic de cette fracture n'a été fait que le 4 juillet 1979 ; que le retard apporté à l'établissement d'un diagnostic exact est, dans les circonstances de l'affaire, constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ; que toutefois le retard mis par Mme X... à se présenter à l'hôpital a constitué une faute qui atténue à hauteur de 50 % la responsabilité de celui-ci ;
Sur le préjudice :
Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en l'évaluant à 40 000 F et en allouant à celle-ci une indemnité de 20 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a reconnue responsable du préjudice subi par Mme X... et l'a condamnée à verser à celle-ci une indemnité de 20 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ADMINISTRATION GENERALEDE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.