Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts Y..., demeurant 28 allée au Bois, à Ville-En-Selve (51160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1983 du maire de Reims accordant un permis de construire à M. Michel X... en vue de couvrir un passage existant contigü à sa maison d'habitation située dans un lotissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mme Veuve Y... et autres et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Reims,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par convention du 1er juin 1965 la ville de Reims a concédé à la société d'équipement du département de la Marne l'aménagement de la zone à urbaniser en priorité dite "Croix rouge Châtillons" ; que la cession par cette société des terrains par lots distincts à des constructeurs a été soumise à un cahier des charges général qui a été approuvé par arrêté préfectoral et dont les prescriptions présentent par suite un caractère réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 alinéa 3 de ce cahier des charges : "Il ne pourra ... être exécuté aucun travail sur les bâtiments qui en modifieraient l'aspect ou la fonction, tels qu'ils ont été autorisés par le permis de construire" ; qu'il résulte des termes généraux de cette disposition qu'elle est applicable quelles que soient la destination des bâtiments et la nature des travaux envisagés ;
Considérant que par un arrêté en date du 18 avril 1983 le maire de Reims a accordé à M. X... un permis de construire en vue de couvrir un passage existant entre la maison de l'intéressé et la maison située sur le lot voisin, appartenant aux consorts Y..., et que M. X... y a aménagé un garage ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites, que le projet de construction ainsi autorisé a eu pour effet de modifier sensiblement l'aspect du bâtiment de M. X... en augmentant son volume et en modifiant notablement l'une de ses façades ; que dans ces conditions, le permis de construire délivré à M. X... a contrevenu aux prescriptions susrappelées de l'article 20 alinéa 3 du cahier des precriptions générales applicables en l'espèce ; que, dès lors, les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Reims du 18 avril 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 10 septembre 1985 ensemble l'arrêté du maire de Reims en date du 18 avril 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., à M. X..., à la ville de Reims et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.