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26/05/1989 | FRANCE | N°76423

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1989, 76423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SARTEC, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X... demeurant ... à Lorry-les-Metz, la décision du 8 août 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle a autorisé le licenciement pour motif économique de M

. X... ;
2°) rejette les conclusions à fin d'annulation de cette déci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SARTEC, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X... demeurant ... à Lorry-les-Metz, la décision du 8 août 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2°) rejette les conclusions à fin d'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme SARTEC et de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : "tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9, la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Considérant que, pour annuler la décision en date du 8 août 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société anonyme SARTEC à licencier pour motif économique M. X..., le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le fait que la réalité du motif économique n'avait été examinée par cette autorité que dans le seul cadre de la société nouvelle des établissements Munch et non dans le cadre du groupe SARTEC auquel appartient cette société et pour le compte duquel M. X... exerçait, au sein de la division Lozai-Munch les fonctions de directeur commercial régional ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'appartenance de la société nouvelle des établissements Munch au groupe SARTEC était connue de l'administration ; que des informations relatives à la situation économique de l'ensemble du groupe lui ont été fournies tant à l'occasion d l'examen du plan social accompagnant le licenciement que sous la forme d'allusions précises faites à la situation du groupe par l'expert comptable, auteur du rapport rédigé à la demande du comité d'établissement de la division Lozai-Munch de la société SARTEC ; qu'ainsi, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle disposait des informations suffisantes pour examiner la réalité du motif économique invoqué par la société SARTEC ; que M. X... n'a pas apporté la preuve que ces informations n'ont pas été prises en considération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le fait que le directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle n'avait pas examiné la réalité du motif économique au regard de la situation de l'ensemble de la société SARTEC pour annuler la décision de ce directeur ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions exercées par M. X... était connues du directeur départemental du travail et de l'emploi et que celui-ci, qui a refusé 14 des licenciements sollicités par l'employeur de M. X..., s'est livré à un examen approfondi de la situation des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le fait que M. X... se soit trouvé à la soixante-dix-septième position sur la liste de demande d'autorisation de licenciement, sans qu'il soit fait mention de ce que ses activités concernaient plusieurs sociétés de groupe, ait fait obstacle à un examen particulier de son cas de la part de l'administration ;
Considérant qu'il est constant que la société SARTEC en général et sa filiale, la société nouvelle des établissements Munch en particulier, connaissaient, au moment de la demande d'autorisation de licenciement, une baisse sensible de leur production liée à une dépression du marché ; que le fait que M. X... exerçait des fonctions commerciales ne constitue pas un indice de ce que la suppression de son emploi ne serait pas fondée sur un motif économique ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le motif économique invoqué par l'entreprise était réel ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le licenciement de M. X... serait intervenu pour un motif d'ordre personnel n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme SARTEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 8 août 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle l'a autorisée à licencier M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 janvier 1986 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SARTEC, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 76423
Date de la décision : 26/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Suppression du poste de l'intéressé.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION - Vérification - le cas échéant - de la réalité du motif économique dans le cadre d'un groupe.


Références :

Code du travail L321-7, R32-8, R321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 76423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76423.19890526
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