La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1989 | FRANCE | N°77166

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mai 1989, 77166


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION DU BATIMENT SAPROGEB S.A., dont le siège est ... (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 18 juillet 1984 par lequel le commissaire de la république de la Charente-Maritime a délivré à la SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION DU BATIMENT SAPROGEB S.A., un permis de construire un ensemble de 42 maisons sur le territ

oire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;
2° rejette la deman...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION DU BATIMENT SAPROGEB S.A., dont le siège est ... (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 18 juillet 1984 par lequel le commissaire de la république de la Charente-Maritime a délivré à la SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION DU BATIMENT SAPROGEB S.A., un permis de construire un ensemble de 42 maisons sur le territoire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par l'association des amis de la pointe de Nauzan et M. Pierre X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION DU BATIMENT SAPROGEB SA,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis émis par le service des P.T.T., le maire de Saint-Palais-sur-Mer, le directeur du service départemental d'incendie et de secours et le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, sur la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION DU BATIMENT (SAPROGEB), l'ont été sur un dossier dont un certain nombre de pièces ont été modifiées postérieurement à ces avis ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Poitiers aurait, en retenant que les avis précités ont été rendus sur la base d'un dossier incomplet, fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées, postérieurement auxdits avis au dossier de demande de permis de construire, auraient été sans influence sur les avis ainsi donnés ; que, dès lors, la SAPROGEB n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la SAPROGEB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAPROGEB, aux époux Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Contenu du dossier joint à la demande - Modification de pièces postérieurement aux avis rendus - Illégalité du permis


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1989, n° 77166
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 26/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77166
Numéro NOR : CETATEXT000007744674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-26;77166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award