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26/05/1989 | FRANCE | N°77742

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mai 1989, 77742


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant à Phaffans, Fontaine (Territoire de Belfort), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la délibération du 17 novembre 1978 par laquelle le conseil municipal de Denney (Territoire de Belfort) a autorisé M. Auguste Y..., par dérogation exceptionnelle aux dispositions du règlement d'urbanisme communal, à r

éaliser un "mur bahut" en bordure de la voie communale,
- à la condam...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant à Phaffans, Fontaine (Territoire de Belfort), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la délibération du 17 novembre 1978 par laquelle le conseil municipal de Denney (Territoire de Belfort) a autorisé M. Auguste Y..., par dérogation exceptionnelle aux dispositions du règlement d'urbanisme communal, à réaliser un "mur bahut" en bordure de la voie communale,
- à la condamnation de ladite commune au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus opposé par le maire à sa demande de faire procéder d'office aux travaux de mise en conformité ordonné à M. Y... par jugement du 27 janvier 1978 du tribunal de grande instance de Besançon,
- à l'annulation du rapport d'expertise déposé dans le cadre de la procédure judiciaire précitée,
2°) ordonne la remise en état des lieux ;
3°) annule la délibération du 17 novembre 1978 du conseil municipal de Denney ;
4°) annule l'expertise déposée dans la cadre de la procédure judiciaire entamée ou ordonne son retrait du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Denney en date du 17 novembre 1978 :

Considérant que, par cette délibération, le conseil municipal a donné son accord à M. Y... pour la construction d'un mur-bahut d'une hauteur supérieure à celle autorisée par le règlement d'urbanisme de la commune, en se référant à une délibération antérieure par laquelle il avait demandé au préfet de modifier le règlement pour relever la hauteur des clôtures et permettre des dérogations ; qu'il résulte de l'instruction que cette délibération a été régulièrement affichée à la porte de la mairie à partir du 23 novembre 1978 ;
Considérant que si, en vertu des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les demandes au préfet, tendant à ce qu'il déclare la nullité de droit, n'étaient soumises à aucun délai, ladite loi prévoit que les délibérations des conseils municipaux sont susceptibles d'être déférées directement au tribunal administratif par les personnes ayant intérêt à leur annulation ; que ces demandes doivent être formées dans les conditions prévues par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ; que, toutefois, aux termes de l'article 16, 3è alinéa de la loi du 22 juillet 1982, "les règles relatives au contrôle administratif prévues aux articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 ..." ; que cette disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'appliquer rétroactivement les règles concernant les délais de recours contentieux aux requêtes dirigées, après l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, contre des actes pris antérieurement ; que, dans ce cas, lorsqu'une publication ou une notification régulières ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de ladite loi, le délai de deux mois n'a pu commencer à courir qu'à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération susmentionnée du conseil municipal de Denney, présentées dans une requête enregistrée au tribunal administratif le 23 mars 1984, étaient tardives et que c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du rapport d'expertise établi à la demande du tribunal de grande instance de Belfort :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'annuler un rapport d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à la remise en état des lieux :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que M. X... n'est par suite pas fondé à demander que le Conseil d'Etat ordonne à l'autorité administrative de faire exécuter d'office le jugement du tribunal de grande instance décidant que le mur de M. Y... devait être mis en conformité avec les règlements ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Fabro, à la commune de Denney et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 77742
Date de la décision : 26/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-04-04 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE -Point de départ du délai de recours - Délibération du Conseil municipal antérieure au 2 mars 1982 et ayant fait l'objet d'une publicité régulière


Références :

. Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 16 al. 3
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 77742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77742.19890526
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