La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1989 | FRANCE | N°78017

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1989, 78017


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est ... 543 à Montreuil Cedex (93515), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 3 et 4 du décret n° 86-247 du 20 février 1986 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1

953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est ... 543 à Montreuil Cedex (93515), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 3 et 4 du décret n° 86-247 du 20 février 1986 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions paritaires : "Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné" ; qu'aux termes de l'article 20 de ce décret, tel que modifié par l'article 3 du décret attaqué : "Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps" ; qu'aux termes du premier alinéa du a) de l'article 21 de ce même décret, tel que modifié par l'article 4 du décret attaqué : "Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral" ; qu'aux termes du 2ème alinéa du 4 dudit article 21 "les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ; qu'enfin, aux termes du b) dudit article 21 : "La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elle peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages" ;
Sur le moyen tiré de ce que les modifications apportées au décret du 28 mai 1982 par les articles 3 et 4 du décret attaqué pourraient conduire, dans certains cas, à une impossibilité d'attribuer l'ensemble des sièges à pourvoir :

Considérant que la fédération requérante soutient qu'une telle impossibilité peut se manifester dans l'hypothèse où une organisation syndicale n'aurait présenté de candidats que pour un grade et où elle aurait obtenu un nombre de voix lui permettant de prétendre à un nombre de sièges supérieur à celui des sièges à pourvoir dans ce grade ;
Mais considérant qu'en réalité, l'application des dispositions susrappelées conduirait à attribuer par priorité à une telle organisation les sièges auxquels elle a droit dans le grade précité, puis, en vertu du 4ème alinéa de l'article 21-b susrappelé, à attribuer les sièges restant éventuellement à pourvoir à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; qu'ainsi l'impossibilité invoquée par la requérante manque en fait ; que son moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que les modifications apportées au décret du 28 mai 1982 par les articles 3 et 4 du décret attaqué conduiraient à favoriser la représentation en sièges de listes présentant des candidats pour un nombre réduit de grades dans un corps comprenant plusieurs grades :
Considérant que le système de désignation des élus mis en place par les articles litigieux permet en réalité d'attribuer à de telles listes, dans le ou les grades pour lesquels elles ont proposé des candidats, autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elles contient de fois le quotient électoral, cette attribution étant complétée éventuellement par application de la règle de la plus forte moyennne ; qu'un tel système ne méconnaît aucun texte ni aucun principe et ne dénature pas le résultat des élections ; qu'ainsi le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 3 et 4 du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE C.G.T.DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'EQUIPEMENT , au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78017
Date de la décision : 26/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION -Elections - Attribution des sièges - Quotient électoral et répartition des restes à plus forte moyenne (décret n° 86-247 du 20 février 1986 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982) - Légalité.


Références :

. Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 15, art. 20, art. 21
Décret 86-247 du 20 février 1986 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 78017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78017.19890526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award