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26/05/1989 | FRANCE | N°86383

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mai 1989, 86383


Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés le 3 avril 1987 et le 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Martine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour erreur matérielle la décision n° 73-855 en date du 5 décembre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'une part annulé le jugement n° 2152/82 du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1982 par lequel le maire de Fran

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Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés le 3 avril 1987 et le 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Martine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour erreur matérielle la décision n° 73-855 en date du 5 décembre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'une part annulé le jugement n° 2152/82 du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1982 par lequel le maire de Franconville a délivré un permis de construire à M. Y... et d'autre part rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles,
2°) révise ladite décision et annule pour excès de pouvoir l'arrêté précité du 3 juin 1982,
3°) annule la décision du maire de Franconville,
4°) condamne la commune de Franconville à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la rectification de l'erreur matérielle commise par le Conseil d'Etat dans sa décision du 5 décembre 1986 :

Considérant que pour apprécier la légalité de l'arrêté attaqué, le Conseil d'Etat par la décision susvisée du 5 décembre 1986, s'est fondé notamment sur ce qu'à la date du permis de construire accordé à M. Y..., le plan d'occupation des sols de Franconville était en cours d'élaboration et que, dès lors, Mlle X... ne pouvait utilement exciper des dispositions du règlement de ce plan ; que, si la décision dont la rectification est sollicitée désigne, dans l'un de ses motifs, le permis de construire attaqué comme étant en date du 28 mai 1982 alors qu'il a été délivré le 3 juin 1982, ainsi que le mentionnent d'ailleurs ses visas et un autre de ses motifs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 3 juin 1982, les dispositions du plan d'occupation des sols de Franconville n'étaient pas davantage en vigueur ; que, par suite, l'erreur matérielle ainsi commise a été sans influence sur le sens de la décision du Conseil et ne saurait dès lors entraîner sa rectification ;
Sur les conclusions tendant à la révision de la même décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 76 alinéa 2 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ..." ; que, dès lors, le conclusions de la requête de Mlle Martine X... tendant à la révision de la décision précitée, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, et qui n'ont pas fait l'objet d'une régularisation malgré l'invitation adressée à la requérante, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du maire de Franconville mettant terme, à compter du 12 novembre 1984, aux fonctions qu'exerçait à la mairie Mlle X... et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi de ce fait :

Considérant qu'il ne peut être joint à une instance introduite en application des dispositions des articles 76 et 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 des conclusions ayant un autre objet ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., aumaire de Franconville, à M. Y..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au président du tribunal administratif de Versailles.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 86383
Date de la décision : 26/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir et d'octroi d'une indemnité jointes à un recours en révision.

54-07-01-03-02, 54-08-06 Il ne peut être joint à une instance introduite en application des dispositions des articles 76 et 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 des conclusions ayant un autre objet.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - Recevabilité - Absence - Conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir et d'octroi d'une indemnité jointes à un recours en révision.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76 al. 2, art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 86383
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86383.19890526
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