Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdenahmane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mai 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin a autorisé son licenciement pour motif économique, par M. Y..., maître-bottier à Strasbourg, décision confirmée par une décision en date du 5 octobre 1984 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- annule les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... :
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., adressée le 11 mai 1984 au directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin par M. Y... ne comportait pas la mention de mesures de reclassement de l'intéressé, cette mention n'était pas nécessaire à l'instruction d'une demande d'autorisation de licenciement concernant moins de dix salariés pendant une période de trente jours ;
Considérant que si M. X... avait été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 mars 1984, puis réintégré dans l'entreprise à partir du 9 mai 1984, l'absence de mention de cette circonstance dans la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., adressée le 11 mai 1984 au directeur départemental du travail et de l'emploi, n'a pas eu d'influence sur l'instruction de cette demande et n'a pas eu pour effet de l'entacher d'irrégularité ;
Sur la légalité interne de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., maître-bottier de l'Ecole Militaire de Strasbourg, a subi dès le début de l'année 1984 une perte importante de clientèle ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas été remplacé après son licenciement ; que, dès lors, alors même que des griefs d'ordre personnel auraient été faits à M. X... par M. Y... et que M. X... aurait été réintégré dans l'entreprise depuis peu de temps, l'administration en autorisant le licenciement de l'intéressé pour motif économique, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.