La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1989 | FRANCE | N°98683

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1989, 98683


Vu, enregistrée le 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demandée présentée devant ce tribunal par Mme Marinette X... ;
Vu, enregistré le 9 mai 1988 au greffe du tribunal administratif de Marseille, la demande présentée par Mme X..., demeurant 105 les Jardins de Saint Marc à La Fare les Oliviers (13580) et tendant à ce que ce tribunal :
1°) à titre principa

l annule la note qui a été attribuée à sa réponse à la question "l...

Vu, enregistrée le 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demandée présentée devant ce tribunal par Mme Marinette X... ;
Vu, enregistré le 9 mai 1988 au greffe du tribunal administratif de Marseille, la demande présentée par Mme X..., demeurant 105 les Jardins de Saint Marc à La Fare les Oliviers (13580) et tendant à ce que ce tribunal :
1°) à titre principal annule la note qui a été attribuée à sa réponse à la question "le juge administratif" lors de l'épreuve orale de l'examen professionnel d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire qui s'est déroulé le 11 mars 1988 et lui substitue la note attribuée à sa réponse à la question "la taxe d'apprentissage" ;
2°) à titre subsidiaire, annule l'ensemble des épreuves de cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note obtenue par Mme X... lors de l'une des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire :

Considérant que la note contestée par Mme X... n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen précité au vu de l'ensemble des épreuves subies par les candidats à cet examen ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la note obtenue à l'issue de l'une de ces épreuves ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des épreuves de l'examen précité :
Considérant que les conclusions de Mme X... doivent être interprétées comme dirigées contre la délibération du jury ; que Mme X... ne justifie d'aucun intérêt personnel à l'annulation de l'ensemble de la délibération attaquée ; qu'en sa qualité de candidate à cet examen, elle n'est recevable à demander l'annulation de cette délibération qu'en tant que celle-ci la concerne personnellement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 septembre 1984 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire : "l'épreuve orale de l'examen professionnel est notée de 0 à 20 points et comporte : d'abord une conversation avec les membres du jury ( ...) ensuite, devant les mêmes membres du jury, le candidat répond à des questions tirées au sort, relatives à des connaissances techniques portant sur le programme fixé en annexe" ;
Cnsidérant que dans le cadre de l'épreuve orale de connaissances techniques, Mme X... avait choisi l'option "Gestion matérielle, financière et comptable" ; que le sujet tiré au sort et intitulé "le juge administratif" ne faisait pas partie du programme de cette option mais de celui de l'autre option "Administration et gestion des services administratifs" ; que la circonstance qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté du 26 septembre 1984 précité, les candidats devaient avoir acquis "une bonne connaissance générale du système éducatif et de la Fonction Publique" et devaient "être en mesure de répondre aux questions du jury portant sur ... le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales" n'est pas de nature à faire considérer le sujet contesté comme faisant partie du programme des épreuves subies par Mme X... dans le cadre de l'option qu'elle avait choisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la délibération du jury de l'examen susnommé, en tant qu'elle la concerne personnellement ;
Article 1er : La délibération du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire, session mars 1988, est annulée en tant qu'elle concerne Mme X... .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98683
Date de la décision : 26/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - Examen professionnel d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire - Epreuve orale - Sujet ne faisant pas partie du programme des épreuves dans le cadre de l'option choisie.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Examen professionnel d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire - Epreuve orale - Sujet ne faisant pas partie du programme des épreuves dans le cadre de l'option choisie.


Références :

Arrêté interministériel du 26 septembre 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 98683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:98683.19890526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award