La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1989 | FRANCE | N°99513

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1989, 99513


Vu 1°), sous le n° 99 513, la requête, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ELEVES DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE ET DE DANSE, dont le siège est à la Colombière à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 12 avril 1988 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, fixant les conditions

d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur s...

Vu 1°), sous le n° 99 513, la requête, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ELEVES DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE ET DE DANSE, dont le siège est à la Colombière à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 12 avril 1988 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option danse) ;

Vu 2°), sous le n° 99 553, la requête enregistrée le 29 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MAITRES DE DANSE CLASSIQUE, dont le siège est ..., la FONDATION DE LA DANSE, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS, dont le siège est ..., la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ELEVES DES CONSERVATOIRES, dont le siège est à la Colombière, Saint-didier-au-Mont-d'Or (69370), et l'ECOLE DE DANSE DE L'OPERA DE PARIS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêté en date du 12 avril 1988, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option danse) ;
2° ordonne qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;

Vu 3°), sous le n° 99 564, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus, présentés pour l'ACADEMIE DES MAITRES DE DANSE DE FRANCE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêté susvisé du 12 avril 1988 ;
2° ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 65-1004 du 1er décembre 1965 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 72-490 du 15 juin 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE CLASSIQUE CONTEMPORAINE et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ACADEMIE DESMAITRES DE DANSE DE FRANCE,

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Su la requête n° 99 564 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet d'interdire l'enseignement de la danse dans sept spécialités qu'il énumère aux personnes qui ne seraient pas titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option danse dont il règlemente les conditions de délivrance sous réserve de certaines dispenses pour les candidats ayant acquis une renommée internationale dans la discipline considérée ;
Considérant que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports ne pouvait tenir sa compétence pour édicter une telle mesure de la loi du 1er décembre 1965 tendant à réglementer la profession de professeur de danse dont l'article 1er charge seulement le ministre chargé des affaires culturelles et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports ou l'un d'entre-eux de contrôler les conditions de délivrance d'un diplôme français attestant l'aptitude aux fonctions de professeur de danse classique ou contemporaine et de reconnaître l'équivalence des diplômes étrangers concernant ces disciplines, mais qui n'a pas entendu conférer à l'un ou à l'autre de ces ministres le pouvoir de réglementer cette profession ;

Considérant que l'auteur de l'arrêté attaqué ne pouvait davantage tenir sa compétence du décret du 15 juin 1972 pris sur le fondement de la loi du 6 août 1963 réglementant la profession d'éducateur physique ou sportif ; que l'article 5 dudit décret n'a pu en effet légalement renvoyer à des arrêtés dont les auteurs ne sont pas précisés le soin de déterminer les conditions de délivrance du brevet d'éducateur sportif nécessaire pour professer contre rétribution l'éducation physique ou sportive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'académie des maîtres de danse de France est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les requêtes n° 99 513 et 99 553 :
Considérant qu'il résulte de l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1988 par la présente décision que ces deux requêtes, dirigées contre le même arrêté, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : L'arrêté en date du 12 avril 1988 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 99 513 et 99 553.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ELEVES DES CONSERVATOIRES ETECOLES DE MUSIQUE ET DE DANSE, à la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE, à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MAITRES DE DANSE CLASSIQUE, à la FEDERATION DE LA DANSE, au SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS, à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ELEVES DES CONSERVATOIRES ET ECOLE DE DANSE DE L'OPERA DE PARIS, à l'ACADEMIE DES MAITRES DE DANSE DE FRANCE et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports - Incompétence pour fixer les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option danse).

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - Incompétence du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports pour fixer les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option danse).


Références :

. Loi 63-807 du 06 août 1963
Arrêté ministériel du 12 avril 1988 jeunesse et sports décision attaquée annulation
Décret 72-490 du 15 juin 1972 art. 5
Loi 65-1004 du 01 décembre 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1989, n° 99513
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99513
Numéro NOR : CETATEXT000007750054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-26;99513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award