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31/05/1989 | FRANCE | N°101850

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 1989, 101850


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ALPHAGROUP, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, en date du 11 février 1988, renouvelant son agrément de contrôleur technique en tant qu'elle comporte la mention "sauf pour les ouvrages exceptionnels" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d

u 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ALPHAGROUP, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, en date du 11 février 1988, renouvelant son agrément de contrôleur technique en tant qu'elle comporte la mention "sauf pour les ouvrages exceptionnels" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat est compétent, en vertu de l'article R. 71 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour statuer sur des conclusions relevant de la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif, lorsque ces conclusions sont "entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que la requête de la SOCIETE ALPHAGROUP tend à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports en date du 11 février 1988 renouvelant son agrément de contrôleur technique en tant que ledit agrément n'est pas accordé pour le contrôle des "ouvrages exceptionnels" ;
Considérant que la SOCIETE ALPHAGROUP a reçu notification de la décision du 11 février 1988 au plus tard le 11 mars 1988, date à laquelle elle a adressé au ministre une lettre par laquelle elle lui demandait la définition des "ouvrages exceptionnels" mentionnés dans la décision attaquée ; que cette lettre n'avait pas le caractère d'un recours gracieux et n'a, par suite, pas suspendu le cours du délai de deux mois dans lequel la SOCIETE ALPHAGROUP devait saisir le tribunal administratif ; que ce délai était déjà expiré lorsque la société a formé le 29 juillet 1988 un recours gracieux contre la décision du 11 février 1988 ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1988, sont tardives et, par suite, irrecevables ; que cette irrecevabilité, eu égard à sa nature, n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat de rejeter les conclusions de la requête de la SOCIETE ALPHAGROUP tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1988 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALPHAGROUP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALPHAGROUP et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Recours gracieux - Notion


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R71


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 1989, n° 101850
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 31/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101850
Numéro NOR : CETATEXT000007765175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-31;101850 ?
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