Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ALPHAGROUP, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, en date du 11 février 1988, renouvelant son agrément de contrôleur technique en tant qu'elle comporte la mention "sauf pour les ouvrages exceptionnels" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil d'Etat est compétent, en vertu de l'article R. 71 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour statuer sur des conclusions relevant de la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif, lorsque ces conclusions sont "entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que la requête de la SOCIETE ALPHAGROUP tend à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports en date du 11 février 1988 renouvelant son agrément de contrôleur technique en tant que ledit agrément n'est pas accordé pour le contrôle des "ouvrages exceptionnels" ;
Considérant que la SOCIETE ALPHAGROUP a reçu notification de la décision du 11 février 1988 au plus tard le 11 mars 1988, date à laquelle elle a adressé au ministre une lettre par laquelle elle lui demandait la définition des "ouvrages exceptionnels" mentionnés dans la décision attaquée ; que cette lettre n'avait pas le caractère d'un recours gracieux et n'a, par suite, pas suspendu le cours du délai de deux mois dans lequel la SOCIETE ALPHAGROUP devait saisir le tribunal administratif ; que ce délai était déjà expiré lorsque la société a formé le 29 juillet 1988 un recours gracieux contre la décision du 11 février 1988 ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1988, sont tardives et, par suite, irrecevables ; que cette irrecevabilité, eu égard à sa nature, n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat de rejeter les conclusions de la requête de la SOCIETE ALPHAGROUP tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1988 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALPHAGROUP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALPHAGROUP et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.