Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mohamed Y...
X..., demeurant chez Bechir A..., rue Fournao Hammeur à El Bey Sousse (Tunisie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 juin 1976 refusant de lui accorder, du chef de son fils Hedhili Barka, une pension d'orphelin infirme majeur,
2°- annule ladite décision,
3°- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date du décès du père de M. Hédhili X..., survenu le 26 décembre 1951, "le droit à pension d'orphelins est subordonné à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres de leur père soit postérieure, pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ou à leur conception" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande la requérante, agissant au nom de son fils dont elle assure la tutelle, a produit un certificat de naissance attestant que son fils est né le 21 août 1935 ; que la conception et la naissance de ce fils étant postérieures à la cessation d'activité du père de celui-ci, le soldat Mohamed Y... Barka, rayé des cadres le 12 août 1925, M. Hédhili X... ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'orphelin ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Mohamed Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mohamed Z...
X... , au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.