Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1983 et 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme du X..., demeurant à Saint-Ybard (19140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 octobre 1980, de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de la Corrèze concernant leurs propriétés situées dans la commune de Saint-Ybard ;
2°) annule cette décision ;
3°) ordonne la suppression du chemin ZH 26 et la réparation du préjudice causé par les travaux connexes ;
4°) subsidiairement déclare insuffisante la soulte de 15 000 F et ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 60-792 du 2 août 1960 ;
Vu la loi 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat des époux du X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission départementale s'est placée pour apprécier la consistance des biens à remembrer, à la date d'ouverture des opérations de remembrement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale ait procédé à une évaluation inexacte des apports des requérants dans chacune des deux catégories de culture qu'elle a retenues conformément à la chose jugée par une précédente décision du tribunal administratif en date du 28 mars 1979 ; qu'il n'est pas établi que les prélèvements pour ouvrages collectifs, dont le taux avait été fixé à 2 % pour l'ensemble de la commune, n'auraient pas été pratiqués à ce taux sur les apports des intéressés dans chacune des deux catégories de culture ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commission départementale aurait méconnu les exigences de l'amélioration de l'exploitation agricole en définissant le tracé du ... ;
Considérant que le moyen tiré du préjudice que les travaux connexes auraient causé aux requérants est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale ;
Considérant, enfin, que les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 du code rural, maintenues en vigueur par l'article 10 de la loi du 2 août 1960 et applicables en l'espèce dans leur rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 compte tenu de la date à laquelle les opérations de remembrement ont été ordonnées, autorisent la commission départementale à accorer exceptionnellement le versement d'une soulte en espèces lorsque l'équivalence ne peut être rétablie par aucun autre moyen ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison notamment des modifications apportées aux terrains boisés des requérants depuis le début des opérations, cette condition était remplie en l'espèce ; qu'il n'est pas établi que la somme de 15 000 F accordée à M. et Mme du X... ne compense pas la perte qu'ils ont subie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme du X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme du X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme du X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.