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31/05/1989 | FRANCE | N°54937

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 mai 1989, 54937


Vu la requête sommaire enregistrée le 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 1984, présentés pour Mme Odette X..., demeurant 4 place du Château Joly à Marseille (13000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Beausset, en date du 21 janvier 1981, lui refusant un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet d

u préfet du Var en date du 20 mars 1981, d'autre part, mis à sa char...

Vu la requête sommaire enregistrée le 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 1984, présentés pour Mme Odette X..., demeurant 4 place du Château Joly à Marseille (13000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Beausset, en date du 21 janvier 1981, lui refusant un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du préfet du Var en date du 20 mars 1981, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par un précédent jugement en date du 19 avril 1983 ;
- annule les décisions du maire et du préfet ;
- mette les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 12 avril 1983 à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à Mme X... un permis de construire par un arrêté en date du 21 janvier 1981, le maire de la commune du Beausset s'est fondé sur le fait que le projet présenté par la requérante ne respectait ni les dispositions de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme ni celles des articles II N D 10, 12 et 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Beausset ;
Considérant que par un jugement en date du 7 octobre 1982 devenu définitif le tribunal administratif de Nice a estimé que le projet ne violait ni les dispositions de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme ni celles de l'article ND 12 du règlement du plan d'occupation des sols et a ordonné une expertise sur le surplus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise présenté devant les premiers juges que le coefficient d'occupation des sols de la construction envisagée n'excédait pas celui fixé par l'article ND 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND 10 du règlement du plan d'occupation des sols qui impose que la hauteur des constructions ne dépasse pas 4 mètres "la hauteur de chaque façade est mesurée à l'égout des couvertures à partir du sol existant. Toutefois lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée sur la façade tournée vers l'aval." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire était accompagnée d'un plan des lieux mettant en évidence la déclivité du terrain dont s'agit ; que, par suite, le maire de la commune du Beausset ne pouvait légalement foner son refus d'accorder le permis de construire sur la circonstance qu'en l'absence de document attestant que le terrain était en pente, l'une des façades de la construction envisagée -en l'ocurrence celle qui est tournée vers l'amont- aurait excédé 4 mètres en hauteur ; qu'il ne ressort pas des mêmes pièces que la façade vers l'aval, seule à retenir, excédait cette limite de hauteur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du Beausset rejetant sa demande de permis de construire ;
Sur les frais des mesures d'instruction ordonnées par les premiers juges :
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a mis à la charge de Mme X... les frais de l'expertise ordonnée par son jugement en date du 19 avril 1983 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les frais de cette expertise doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 août 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté municipal du 21 janvier 1981 refusant d'accorder le permis de construire sollicitée par Mme X... et en tant qu'il a mis à la charge de la requérante les fraisde l'expertise ordonnée le 19 avril 1983 par le même tribunal.
Article 2 : L'arrêté en date du 21 janvier 1981 du maire du Beausset susvisé est annulé.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement dutribunal administratif de Nice en date du 19 avril 1983 sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aumaire du Beausset et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 54937
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Règles relatives à la hauteur des constructions - Terrain en pente


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 54937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54937.19890531
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