Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice Y..., demeurant à Biert Massat (09320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1982 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin d'accès aux Hameaux de La Serre Agnet et La Coume dans la commune de Biert ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret du 22 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à supposer même que des travaux d'aménagement du chemin communal aient été réalisés par la commune de Biert sur les terrains appartenant à Mme Y..., antérieurement à la déclaration d'utilité publique et sans avoir obtenu l'accord de la requérante, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué du préfet de l'Ariège, en date du 29 mars 1982, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement sur les parcelles concernées, comme entaché d'illégalité ; qu'il appartient seulement à la requérante de faire valoir, si elle s'y croit fondée, devant la juridiction ou l'autorité compétente ses droits éventuels à indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Pour les travaux et aménagements définis à l'annexe IV jointe au présent décret ... ... la dispense de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice ...." ; que le projet faisant l'objet de l'arrêté attaqué, qui consiste essentiellement en l'aménagement d'une voie carrossable pour un devis estimatif de 140 000 F n'entre pas dans la liste des cas prévus à l'annexe IV précitée et pouvait donc être soumis à enquête sans qu'il fût nécessaire de joindre au dossier une étude d'impact ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement du chemin desservant les hameaux de La Serre Agnet et La Louvre, permet d'accéder non seulement à la grange appartenant à M. X... mais également à une centaine d'hectares de prés de fauche, de pâturages, de terres et de bois ; qu'eu égard à son objet, son coût évalué à 140 000 F n'est pas excessif et ne fait pas perdre à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.