Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Matière soit condamnée à lui verser la somme de 506 888,26 F pour les pertes d'eau et réparations à effectuer sur le réseau d'adduction d'eau dont ladite entreprise assure l'exploitation pour le syndicat intercommunal du Larzac et à mettre les frais d'expertise à sa charge,
2°- condamne l'entreprise Matière au paiement de cette somme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Matière, de Me Célice, avocat du bureau d'études techniques Mazel-Buchel et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du bureau d'études Dumons,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'entreprise Matière :
Considérant que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, pour rechercher la responsabilité de l'entreprise Matière dans les désordres relatifs à la partie du lot n° 6 (canalisations en chlorure de polyvinyle d'un diamètre supérieur à 90 mm) qui n'a pas fait l'objet d'une réception définitive, invoque au soutien de ses conclusions la responsabilité contractuelle de cette entreprise ; que, devant les premiers juges, la requérante s'est fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et non sur la responsabilité contractuelle ; qu'ainsi la demande de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a sur ce point le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux du lot n° 5 ont fait l'objet de trois réceptions définitives partielles en date des 1er octobre 1976, 8 mars 1978 et 12 mai 1980 ; que les travaux du lot n° 6 ont fait l'objet d'une réception définitive le 8 mars 1978, sauf, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour les canalisations en chlorure de polyvinyle d'un diamètre supérieur à 90 mm ; qu'il résulte de l'instruction que la cause des fuites apparues dans le réseau à partir du dernier trimestre 1975, et imputables à la qualité des raccords et des tuyaux, était connue du maître de l'ouvrage àla date des réceptions définitives des ouvrages ; que dans ces conditions la responsabilité de l'entreprise Matière ne pouvait être engagée sur le fondement du principe dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Matière soit condamnée à lui verser la somme de 506 888,26 F et à supporter les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUXest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à l'entreprise Matière, au bureau d'études Dumons, au bureau d'études techniques Mazel-Buchel et au ministre de l'agriculture et de la forêt.