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31/05/1989 | FRANCE | N°68252

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 mai 1989, 68252


Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 68 252 les 29 avril 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (91700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1984 par laquelle le maire de Paris a refusé de reconnaître comme aggravation de l'accident de service du 4 décembre 1966 l'atteinte path

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Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 68 252 les 29 avril 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (91700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1984 par laquelle le maire de Paris a refusé de reconnaître comme aggravation de l'accident de service du 4 décembre 1966 l'atteinte pathologique survenue le 4 juillet 1983 et à ce que soit ordonné une mesure d'instruction pour déterminer si l'état de santé de Mme X... s'est aggravé et pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, déterminer le lien entre ce même accident et l'arrêt de travail du 4 juillet 1983 ;
2°) annule la décision du 20 février 1984 ;
Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 71 930, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 1985 présentés pour Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1984 par laquelle le maire de Paris a refusé de reconnaître comme aggravation de l'accident de service du 4 décembre 1966 l'atteinte pathologique survenue le 4 juillet 1983 et à ce que soit ordonné une mesure d'instruction pour déterminer si l'état de santé de Mme X... s'est aggravé et pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, déterminer le lien entre ce même accident et l'arrêt de travail du 4 juillet 1983 ;
2°) annule la décision du 11 mai 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... sont relatives à des affaires liées entre elles ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'accident du travail dont a été victime Mme X... en 1966 ait provoqué au mois de juillet 1983 des troubles de santé qui soient à l'origine de l'arrêt de travail dont elle a bénéficié à cette date ; que Mme X... n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er février 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décisin du maire de Paris du 20 février 1984 lui refusant le remboursement des honoraires médicaux et des frais liés à cet arrêt de travail ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des expertises auxquelles il a été procédé que le taux de l'incapacité permanente partielle dont demeure atteinte Mme X..., avant comme après le mois de juillet 1983, soit supérieur à 6 % ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 31 mai 1985 le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'un taux d'incapacité supérieur lui soit reconnu ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 68252
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE -imputabilité de la maladie au service - Absence - Accident de travail antérieur n'étant pas à l'origine de l'arrêt de travail


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 68252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68252.19890531
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