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31/05/1989 | FRANCE | N°70096

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 1989, 70096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1985 et 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant Les Courtilles, Bâtiment I, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision en date du 8 décembre 1984 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions d'ingénieur général de 2ème classe des travaux maritimes ;
2°) la décision en date du 28 février 1985 par laquelle le ministre de la défense a mis fin à son détachement et l'a remis à la

disposition du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;
2°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1985 et 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant Les Courtilles, Bâtiment I, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision en date du 8 décembre 1984 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions d'ingénieur général de 2ème classe des travaux maritimes ;
2°) la décision en date du 28 février 1985 par laquelle le ministre de la défense a mis fin à son détachement et l'a remis à la disposition du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;
2°) l'arrêté en date du 18 avril 1985 par lequel le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports l'a reclassé dans le grade d'ingénieur en chef des ponts et chaussées 6ème échelon et affecté à l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement ;
4°) tout tableau d'avancement au grade d'ingénieur général de 1ère classe des travaux maritimes qui aurait été décidé en faisant abstraction de la présence du requérant dans le corps des travaux maritimes ;
5°) enfin, toute décision désignant un nouveau titulaire au poste de directeur central des travaux immobiliers et maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret du 9 juin 1931 constituant le corps des ingénieurs des travaux maritimes ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 8 décembre 1984 suspendant M. X... de ses fonctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. - Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'époque à laquelle a été prononcée la suspension de M. X..., les fautes qui lui étaient reprochées présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour qu'une telle mesure pût légalement lui être appliquée dans l'intérêt du service ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions ci-dessus rappelées, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager la procédure disciplinaire ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que, faute d'avoir immédiatement engagé la procédure disciplinaire à son encontre, le ministre de la défense a entaché d'illégalité la décision par laquelle il a prononcé sa suspension ; que les conclusions ci-dessus analysées doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 28 février 1985, remettant M. X... à la disposition de son administration d'origine et la décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 18 avril 1985 réintégrant le requérant dans le corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées :

Considérant que si le fonctionnaire détaché n'a aucun droit au maintien de son détachement, auquel il peut être mis fin à tout moment, il ressort des pièces du dossier et le ministre de la défense reconnaît d'ailleurs lui même que la décision du 28 février 1985, tout en étant motivée par l'intérêt du service, a également été prise en considération de la personne de l'agent intéressé ; qu'elle ne pouvait donc légalement intervenir qu'après que ce dernier ait été mis à même de demander communication de son dossier ; qu'il est constant que M. X... n'a pu consulter son dossier que postérieurement à l'intervention de la décision le remettant à la disposition de son administration d'origine ; que cette décision est donc intervenue sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, cette décision doit être annulée ;
Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation prononcée ci-dessus, la décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 18 avril 1985 réintégrant M. X... dans le corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées doit être annulée ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les autres conclusions du requérant ne désignent pas avec suffisamment de précision les diverses décisions dont il demande l'annulation ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 28 février 1985 mettant fin au détachement de M. X... et le remettant à la disposition de son administration d'origine ainsi que la décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 18 avril 1985, réintégrant l'intéressé dans le corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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