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31/05/1989 | FRANCE | N°70173

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 1989, 70173


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DU NORD, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège et dûment habilité par une délibération du bureau de la CHAMBRE DE METIERS DU NORD en date du 24 octobre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser la somme de 250 000 F, avec intérêts, à M. X..., en réparation du pr

éjudice subi par l'intéressé du fait, d'une part, de sa révocation illéga...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DU NORD, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège et dûment habilité par une délibération du bureau de la CHAMBRE DE METIERS DU NORD en date du 24 octobre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser la somme de 250 000 F, avec intérêts, à M. X..., en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait, d'une part, de sa révocation illégale, prononcée le 10 juillet 1980 et annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1982, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 janvier 1985, et d'autre part, du refus opposé par la CHAMBRE DE METIERS DU NORD de la réintégration dans son emploi,
2°) rejette les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié portant statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DU NORD,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 4 mai 1982, confirmé par décision du 4 janvier 1985 du Conseil d'Etat statuant en Contentieux, le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir la décision du président de la CHAMBRE DE METIERS DU NORD, en date du 10 juillet 1982, révoquant M. X... de ses fonctions de professeur titulaire au centre de formation des apprentis de ladite chambre ; qu'il appartenait à cet établissement public, que l'intéressé avait saisi d'une demande de réintégration, d'exécuter ledit jugement ; que la circonstance que le président de la chambre de métiers ait refusé de le faire par une décision explicite en date du 22 octobre 1982 et que M. X... n'ait pas attaqué cette décision dans le délai du recours contentieux, ne saurait priver l'intéressé de faire valoir l'illégalité fautive de ce refus de réintégration à l'appui de sa demande d'indemnités ;
Considérant que si M. X..., en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de ses traitements, il est fondé à demander à la chambre de métiers de l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières et du refus illégal de le réintégrer dans ses fonctions ; que, d'une part, il résulte du dossier que le tribunal administratif n'a pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité allouée à M. X... le montant des indemnités prévues par l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et qu'ainsi le moyen tiré par la chambre requérante de ce que M. X... n'aurait pas eu droit au bénéfice de ces indemnités est inopérant ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'affaire, et alors que l'existence de la plupart des manquements professionnels retenus à l'encontre de M. X... par l'arrêté de révocation du 10 juillet 1982 ne peut être tenue pour établie, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'intéressé en lui allouant une indemnité de 250 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DES METIERS DU NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser cette somme à M. X... ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DU NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DU NORD, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


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