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31/05/1989 | FRANCE | N°71794

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 mai 1989, 71794


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1985 et 21 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exerice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de cette ville en date du 21 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la requête du préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France et du département de Paris, la dél

ibération du conseil de Paris en date des 17 et 18 décembre 1984 et l'arrêté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1985 et 21 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exerice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de cette ville en date du 21 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la requête du préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France et du département de Paris, la délibération du conseil de Paris en date des 17 et 18 décembre 1984 et l'arrêté du maire de Paris en date du 28 décembre 1984 portant modification des tarifs des services funèbres de la ville à compter du 1er janvier 1985 ;
2°) rejette la requête du commissaire de la République de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, en vigueur à la date des décisions litigieuses, que ce texte avait une portée générale et concernait les prix de toutes les ventes, cessions de produits, prestations de services et opérations à la seule exception de ceux placés en dehors de son application par une disposition de l'ordonnance elle-même ou par une disposition législative postérieure expresse ;
Considérant, d'une part, que les "taxes" instituées par l'article L.362-2 du code des communes ont le caractère de redevances pour services rendus par les communes au titre du service extérieur des pompes funèbres, lequel comporte les prestations énumérées à l'article L.362-1 ; que si l'article L.362-3 du même code prévoit que le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, cette disposition, inspirée par des motifs d'ordre social, ne saurait par elle-même modifier le caractère attaché à ces taxes ; que la fixation éventuelle par les conseils municipaux de plusieurs tarifs a pour seul objet d'adapter le coût du service aux prestations en nature de qualité variables qui peuvent être demandées par les familles ; qu'il suit de là que les tarifs des pompes funèbres ont le caractère de prix au sens de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Considérant, d'autre part, que si les prescriptions de l'article 60-II de cette ordonnance ont prévu une exemption en ce qui concerne les "prix des produits de monopole", ces dispositions ne s'appliquent qu'aux produits des monopole d'Etat et non aux services rendus au titre du monopole reconnu aux communes en matière de pompes funèbres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Paris instituant à compter du 1er janvier 1985 de nouveaux tarifs des pompes funèbres qui excédaient les augmentations autorisées par l'article 3 de l'arrêté 84/74 du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 19 novembre 1984 pris sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, et l'arrêté du maire de Paris en date du 28 décembre 1984 qui a prescrit l'application de cette délibération ont été pris en violation de la législation sur les prix en vigueur à ces dates ; que dès lors la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, au commissaire de la République du département de Paris, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - GENERALITES - Notion de prix - "Taxes" perçues par les communes au titre du service des pompes funèbres - Existence.

14-04-02, 16-05-055 Il résulte des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, en vigueur à la date des décisions litigieuses, que ce texte avait une portée générale et concernait les prix de toutes les ventes, cessions de produits, prestations de services et opérations à la seule exception de ceux placés en dehors de son application par une disposition de l'ordonnance elle-même ou par une disposition législative postérieure expresse. Les tarifs des pompes funèbres ayant le caractère de prix au sens de l'ordonnance du 30 juin 1945 et les dispositions de l'article 60-II de cette ordonnance prévoyant une exemption en ce qui concerne les "prix des produits de monopole" ne s'appliquant qu'aux produits des monopoles d'Etat et non aux services rendus au titre du monopole reconnu aux communes en matière de pompes funèbres, la délibération du conseil municipal de Paris instituant à compter du 1er janvier 1985 de nouveaux tarifs de pompes funèbres qui excédaient les augmentations autorisées par l'article 3 de l'arrêté 84/74 du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 19 novembre 1984 pris sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, et l'arrêté du maire de Paris en date du 28 décembre 1984 qui a prescrit l'application de cette délibération ont été pris en violation de la législation sur les prix en vigueur à ces dates.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - Service des pompes funèbres - Tarifs soumis aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945.

14-04-01 Les "taxes" instituées par l'article L.362-2 du code des communes ont le caractère de redevances pour services rendus par les communes au titre du service extérieur des pompes funèbres, lequel comporte les prestations énumérées à l'article L.362-1. Si l'article L.362-3 du même code prévoit que le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, cette disposition, inspirée par des motifs d'ordre social, ne saurait par elle-même modifier le caractère attaché à ces taxes. Enfin la fixation éventuelle par les conseils municipaux de plusieurs tarifs a pour seul objet d'adaper le coût du service aux prestations en nature de qualité variables qui peuvent être demandées par les familles. Dès lors, les tarifs des pompes funèbres ont le caractère de prix au sens de l'ordonnance du 30 juin 1945.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - POMPES FUNEBRES - Tarifs soumis aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945.


Références :

Code des communes L362-1, L362-2, L362-3
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 60 II


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 1989, n° 71794
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Leroy
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 31/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71794
Numéro NOR : CETATEXT000007742898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-31;71794 ?
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