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31/05/1989 | FRANCE | N°71973

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mai 1989, 71973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser aux époux X... une indemnité de 41 546 F en réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement du mur de clôture séparant leur terrain de la voie publique et à supporter les frais d'expertise ;

) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser aux époux X... une indemnité de 41 546 F en réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement du mur de clôture séparant leur terrain de la voie publique et à supporter les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Celice, avocat de la VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné la VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN à rembourser aux Epoux X... la somme de 41 546 F en réparation des dommages causés à leur propriété par l'effondrement en octobre 1980 d'une partie du mur qui sépare leur terrain de la voie publique ;
Considérant que si la commune soutient que le mur qui s'est effondré appartient aux époux X..., elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges que la partie inférieure de l'ouvrage litigieux assure le soutènement de la voie publique et que la partie supérieure est indispensable à la sécurité des usagers ; que ce mur forme ainsi une dépendance de la voie publique dont il est un accessoire indispensable ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme faisant partie du domaine public communal ; que les Epoux X... qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public litigieux sont fondés à demander à la commune réparation du préjudice qu'ils ont subi ; que, par suite, la requête de la VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN ne saurait être accueillie ;
Sur le recours incident des Epoux X... :
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant le préjudice subi par les époux X... à 41 546 F ; que ces derniers qui n'assortissent d'ailleurs leur demande d'aucune précision, ne sont dès lors pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de cette indemnité soit porté à 49 546 F ;

Considérant que les époux X... ont demandé le 24 mars 1986 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû au moins une nouvelleannée d'intérêts depuis la précédente capitalisation ordonnée par les premiers juges ; qu'ainsi il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN est rejetée.
Article 2 : Les intérêts de la somme que la VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN a été condamnée à verser aux époux X... par le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 juilleur 1985 échus le 24 mars 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident des époux X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN, aux Epoux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE - Mur accessoire indispensable de la voie publique.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS - Propriétaire riverain tiers par rapport à un mur accessoire de la voie publique.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 1989, n° 71973
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 31/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71973
Numéro NOR : CETATEXT000007742902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-31;71973 ?
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