Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Z..., demeurant 219 Parc de Cassan à l'Isle-Adam (95290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1978 par lequel le maire de l'Isle-Adam a accordé un permis de construire à M. A... pour des travaux de modification extérieure d'une maison sise 220 Parc de Cassan à l'Isle-Adam,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
3° ordonne la suppression du plancher haut et la remise en état du pavillon n° 220 en conformité avec les plans et le descriptif des maisons de Cassan déposés par Maître X... le 22 juin 1970, et ce sous astreinte définitive et liquidée de 1 000 F par jour de retard,
4° condamne le maire de l'Isle-Adam et l'Etat à rembourser au requérant les frais de son action judiciaire sous forme de dommages et intérêts pour l'avoir contraint à engager une procédure suite à l'excès de pouvoir qu'ils ont commis en violation de l'article L. 421-I du code de l'urbanisme et de permis de construire délivrée à la S.C.I. "Le Parc de Cassan",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles :
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la remise dans son état initial du pavillon n° 220 :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le permis de construire litigieux a été accordé le 7 août 1978 et non le 7 octobre 1978 comme l'indique le jugement attaqué, cette erreur purement matérielle est sans influence sur le sens de ce jugement et par suite sur sa régularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 août 1978 :
Considérant que la demande de permis de construire à laquelle il a été fait droit par l'arrêté attaqué portait sur "l'aménagement de deux châssis ouvrants en toiture et d'un châssis dormant à verre translucide sur pignon" ; que si M. Z... allègue que le pétitionnaire, M. A..., a en outre renforcé le plancher des combles afin d'y créer une surface habitable, ces travaux, non prévus au permis, sont sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'aucune disposition du cahier des charges du lotissement du parc de Cassan, approuvé par le préfet du Val d'Oise le 20 juin 1969, ne s'opposait à ce que le permis de construire sollicité par M. A... lui fût accordé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 7 août 1978 accordant un permis de construire à M. A... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... tendant au remboursement des frais engagés par lui au titre de son instance devant la juridiction administrative ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. A..., à M. Y..., à la commune de l'Isle-Adam et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.