La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1989 | FRANCE | N°72959

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 mai 1989, 72959


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Z..., demeurant 219 Parc de Cassan à l'Isle-Adam (95290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1978 par lequel le maire de l'Isle-Adam a accordé un permis de construire à M. A... pour des travaux de modification extérieure d'une maison sise 220 Parc de Cassan à l'Isle-Adam,
2° annule pour excès de pouvo

ir cet arrêté,
3° ordonne la suppression du plancher haut et la remise ...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Z..., demeurant 219 Parc de Cassan à l'Isle-Adam (95290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1978 par lequel le maire de l'Isle-Adam a accordé un permis de construire à M. A... pour des travaux de modification extérieure d'une maison sise 220 Parc de Cassan à l'Isle-Adam,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
3° ordonne la suppression du plancher haut et la remise en état du pavillon n° 220 en conformité avec les plans et le descriptif des maisons de Cassan déposés par Maître X... le 22 juin 1970, et ce sous astreinte définitive et liquidée de 1 000 F par jour de retard,
4° condamne le maire de l'Isle-Adam et l'Etat à rembourser au requérant les frais de son action judiciaire sous forme de dommages et intérêts pour l'avoir contraint à engager une procédure suite à l'excès de pouvoir qu'ils ont commis en violation de l'article L. 421-I du code de l'urbanisme et de permis de construire délivrée à la S.C.I. "Le Parc de Cassan",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles :
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la remise dans son état initial du pavillon n° 220 :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le permis de construire litigieux a été accordé le 7 août 1978 et non le 7 octobre 1978 comme l'indique le jugement attaqué, cette erreur purement matérielle est sans influence sur le sens de ce jugement et par suite sur sa régularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 août 1978 :
Considérant que la demande de permis de construire à laquelle il a été fait droit par l'arrêté attaqué portait sur "l'aménagement de deux châssis ouvrants en toiture et d'un châssis dormant à verre translucide sur pignon" ; que si M. Z... allègue que le pétitionnaire, M. A..., a en outre renforcé le plancher des combles afin d'y créer une surface habitable, ces travaux, non prévus au permis, sont sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'aucune disposition du cahier des charges du lotissement du parc de Cassan, approuvé par le préfet du Val d'Oise le 20 juin 1969, ne s'opposait à ce que le permis de construire sollicité par M. A... lui fût accordé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 7 août 1978 accordant un permis de construire à M. A... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... tendant au remboursement des frais engagés par lui au titre de son instance devant la juridiction administrative ;

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. A..., à M. Y..., à la commune de l'Isle-Adam et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS -Erreur matérielle sans incidence sur la régularité du jugement - Date d'un permis de construire


Références :

Décret du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 1989, n° 72959
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 31/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72959
Numéro NOR : CETATEXT000007742989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-31;72959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award