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31/05/1989 | FRANCE | N°73492

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 mai 1989, 73492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1985 et 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse Z..., M. Philippe Z..., Mme Z..., épouse Y... et M. Richard Z..., demeurant respectivement ... (Maine-et-Loire), ... (Maine-et-Loire), 28 rue J.B. Corot à Nantes (Loire-Atlantique) et à Pruille (Maine-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision

du 28 février 1983 du commissaire de la République du département ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1985 et 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse Z..., M. Philippe Z..., Mme Z..., épouse Y... et M. Richard Z..., demeurant respectivement ... (Maine-et-Loire), ... (Maine-et-Loire), 28 rue J.B. Corot à Nantes (Loire-Atlantique) et à Pruille (Maine-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1983 du commissaire de la République du département du Maine-et-Loire déclarant cessibles des biens leur appartenant en co-propriété, sis ..., et de la décision du 4 mai 1981 du préfet du Maine-et-Loire déclarant d'utilité publique l'aménagement du quartier des Justices à Angers ;
2°) annule lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat des Consorts Z... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la ville d'Angers,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3-I du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1- une notice explicative ; 2- le plan de situation ; 3- le plan général des travaux ; 4- les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5- l'appréciation sommaire des dépenses ; 6- l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés, ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret" ;
Considérant que l'étude d'impact qui figurait au dossier contenait une analyse du site, des effets sur l'environnement du projet envisagé, des raisons du choix du projet ; qu'eu égard aux caractéristiques du secteur considéré, cette étude peut être regardée comme satisfaisant aux exigences du décret du 17 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête ne contenait ni un plan général des travaux ni les caractéristiques principales des ouvrages les plus importans manque en fait ;
Considérant que le plan d'occupation des sols du district urbain d'Angers approuvé le 15 novembre 1978 classait le quartier des Justices en zone NA, c'est-à-dire en zone d'urbanisation future ; qu'ainsi l'arrêté créant la zone d'aménagement concerté des Justices, intervenu le 17 juin 1981, en vue de l'urbanisation de ce quartier était compatible avec les prescriptions du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, les dispositions des articles L. 123-8 et L. 124-2 concernant les cas d'incompatibilité entre ces deux procédures n'étaient pas applicables en l'espèce ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté déclaratif d'utilité publique est intervenu avant l'arrêté créant la zone d'aménagement concerté des Justices est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation du ministre chargé des Beaux-Arts ne saurait utilement être invoqué dès lors que l'emprise du projet d'aménagement ne comporte aucun monument historique ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas du dossier que la procédure suivie ait eu pour objet de permettre à la ville d'Angers d'acquérir les biens des Consorts Z... à un prix minoré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1981 du préfet du Maine-et-Loire déclarant d'utilité publique l'aménagement du quartier des Justices à Angers et l'arrêté du 28 février 1983 du commissaire de la République du Maine-et-Loire déclarant cessibles des biens leur appartenant en co-propriété sis ... ;
Article 1er : La requête des Consorts Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., épouse Z..., M. Philippe Z..., Mme Z..., épouse Y..., M. Richard Z..., au maire d'Angers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 73492
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME - Compatibilité entre une opération déclarée d'utilité publique et les prescriptions d'un P - O - S - Création d'une Z - A - C.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT - Contenu suffisant.


Références :

. Code de l'urbanisme L123-8, L124-2
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3 I
Décret 77-1141 du 17 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 73492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73492.19890531
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