La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1989 | FRANCE | N°75060

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 mai 1989, 75060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MESNIL-LE-ROI, dont le siège social est sis ..., représentée par son Président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 22 mars 1984 du préfet, commissaire de la République du département

des Yvelines accordant à la société civile immobilière le Château du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MESNIL-LE-ROI, dont le siège social est sis ..., représentée par son Président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 22 mars 1984 du préfet, commissaire de la République du département des Yvelines accordant à la société civile immobilière le Château du Mesnil le permis de construire 43 pavillons sur le territoire de la commune du Mesnil-le-Roi, d'autre part l'arrêté du 17 février 1984 délivré par la même autorité, accordant à la société civile immobilière "La Pointe Sulle" le permis de construire 45 pavillons sur le territoire de la même commune,
2° annule ces décisions pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la société civile immobilière "Le Château du Mesnil" et de la société civile immobilière "La Pointe Sulle",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ; qu'aux termes de l'article R.177 du même code, "les jugements du tribunal administratif ... sont notifiés par les soins du secrétaire greffier en chef à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'association requérante par le greffe du tribunal administratif de Versailles, et portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 30 octobre 1985 à l'adresse mentionnée par l'association dans sa demande au tribunal comme étant celle de son siège et a été renvoyée au greffe du tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que la société requérante n'allègue pas avoir avisé de son changement d'adresse le tribunal administratif ou le service postal ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doi être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 30 octobre 1985 ; qu'une notification ultérieure du même jugement n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai du recours contentieux ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MESNIL-LE-ROI n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 janvier 1986, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article 192 du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MESNIL-LE-ROI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MESNIL-LE-ROI, à la société civile immobilière le Château du Mesnil, à la société civile immobilière la Pointe Sulle, à la commune du Mesnil-le-Roi et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75060
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Point de départ du délai - Notification - Changement d'adresse - Intéressé n'ayant pas avisé le tribunal administratif ou le service postal de sa nouvelle adresse


Références :

Code des tribunaux administratifs R192, R177


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 75060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75060.19890531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award