Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 3 janvier 1986 portant nomination de M. Maurice X... en qualité d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 85-226 du 15 février 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ; que le décret n° 85-226 du 15 février 1985 a introduit la règle ainsi posée dans le décret du 14 avril 1965 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ; qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant du statut ainsi modifié, le Président de la République a pu légalement user, par le décret attaqué, de la faculté qui lui était ouverte de pourvoir la première vacance ouverte dans le corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu d'une part des attributions confiées aux membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, d'autre part des qualifications et de l'expérience de M. X..., la nomination de l'intéressé en qualité d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.