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31/05/1989 | FRANCE | N°75706

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 mai 1989, 75706


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, représentée par sa présidente, dont le siège est à Kerdenval, chemin de Kerlosken Beg-Meilh à Fouesnant (29170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1982 du commissaire de

la République du Finistère refusant de faire dresser des procès-verbau...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, représentée par sa présidente, dont le siège est à Kerdenval, chemin de Kerlosken Beg-Meilh à Fouesnant (29170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1982 du commissaire de la République du Finistère refusant de faire dresser des procès-verbaux de constats d'emprise illicite sur le domaine public maritime sur la côte Est de la commune de Fouesnant,
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le préfet à motiver le refus de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions qui, selon l'association requérante, auraient dû donner lieu à contraventions de grande voirie, ou bien sont établies sur des parties de rivage que n'atteint pas le plus haut flot de l'année et qui n'appartiennent donc pas au domaine public maritime, ou bien, s'agissant des perrets et de la cale à bateaux, constituent des dépendances du domaine public maritime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, à la commune de Fouesnant, àMme veuve E... Jacques, à Mme C... Serge, à M. Y..., à Mme B... Françoise, à la société civile immobilière "La Coquille", à M. D..., à M. X..., à M. A..., à la société civile immobilière "Le Foyer Parfait", à la société immobilière et mobilière de Basse-Bretagne, à Mme Friedel Z..., à la société anonyme du Cap-Coz Socacoz, au minisre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75706
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Refus de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - Refus de dresser un procès-verbal - Motivation non obligatoire.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 75706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75706.19890531
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