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31/05/1989 | FRANCE | N°75707

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 mai 1989, 75707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, dont le siège social est sis à Kerdenval, chemin de Kerlosken, Beg-Meilh, Fouesnant (29170), représentée par sa présidente en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8

août 1983 par laquelle le commissaire de la République du Finistère a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, dont le siège social est sis à Kerdenval, chemin de Kerlosken, Beg-Meilh, Fouesnant (29170), représentée par sa présidente en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 août 1983 par laquelle le commissaire de la République du Finistère a refusé de faire établir à l'encontre de M. Y... un procès-verbal de constat d'occupation sans titre du domaine public maritime et de le transmettre au tribunal administratif aux fins de contravention de grande voirie,
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du commissaire de la République du Finistère,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les parcelles acquises par M. Y... le 24 mai 1983 sont situées dans le périmètre de la concession d'endigage consentie à M. X... par un arrêté préfectoral du 28 septembre 1926 ; que, par jugement en date du 6 février 1981 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a reconnu le caractère régulier de cette concession d'endigage ; que les travaux effectués sur les terrains qui ont fait l'objet de la concession ont eu pour effet de soustraire à l'action de la mer les parcelles qui appartiennent maintenant à M. Y... ; qu'il suit de là que ces parcelles ont cessé d'appartenir au domaine public maritime ; qu'ainsi, en y installant un golf miniature, M. Y... n'a pas commis une contravention de grande voirie ; que, dès lors, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 août 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Finistère a refusé d'engager à l'encontre de M. Y... des poursuites pour contravention de grande voirie ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à 'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, à M. Y..., aux consortsCaudrelier-Bénac, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75707
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME -Parcelle soustraite à l'action de la mer par les travaux effectués sur les terrains ayant fait l'objet d'une concession d'endigage


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 75707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75707.19890531
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