Vu 1°) sous le n° 76 877, le recours et le mémoire complémentaire du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications enregistrés les 21 mars 1986 et 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur déféré du commissaire de la République du département de la Gironde, a relaxé la Société S.M.A.C. ACIEROID des fins de poursuite en contravention de grande voirie dressée par procès-verbal du 28 février 1984 constatant les dommages affectant une conduite de télécommunications sise ... ;
2°) condamne la Société S.M.A.C. ACIEROID au versement de la somme de 2 259,88 F majorée des intérêts légaux,
Vu 2°) sous le n° 76 878 le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 9 juillet 1986, présentés par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur déféré du commissaire de la République du département de la Gironde, a relaxé la Société S.M.A.C. ACIEROID des fins de poursuite en contravention de grande voirie dressée par procès-verbal du 24 février 1984 constatant les dommages affectant une chambre téléphonique sise ... ;
2°) condamne la Société S.M.A.C. ACIEROID à verser la somme de 3 824,46 F majorée des intérêts légaux,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la Société S.M.A.C. ACIEROID,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours enregistrés sous les n°s 76 877 et 76 878 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que les procès-verbaux dressés les 24 février 1984 et 28 février 1984par un préposé commissionné et assermenté de l'administration des Postes et Télécommunications sont fondés sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin ; que, dès lors, ils ne peuvent servir de base à une condamnation que si leurs énonciations sont corroborées par l'instruction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Entreprise SMAC ACIEROID, lors des travaux d'assainissement réalisés en 1982 dans la rue Hannapier à Bordeaux, s'est bornée à exécuter les opérations de mise en place d'un revêtement asphalté sur le trttoir ; que plusieurs entreprises ont concouru à la réalisation des travaux d'assainissement ; que, dans ces conditions, le lien de cause à effet entre les travaux effectués par l'Entreprise SMAC ACIEROID et les détériorations constatées sur la chambre téléphonique et la conduite PTT, et révélées deux ans plus tard, ne saurait être regardé comme établi alors même que la Société S.M.A.C. ACIEROID aurait été la dernière entreprise à être intervenue sur le chantier ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a relaxé la Société S.M.A.C. ACIEROID des fins des poursuites engagées contre elle ;
Article 1er : Les recours du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Entreprise SMAC ACIEROID et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.