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31/05/1989 | FRANCE | N°79849

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 mai 1989, 79849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "SAINT-VERAN 2000", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 1984 du commissaire de la République des Hautes-Alpes rejetant sa demande de permis de co

nstruire en vue de l'édification d'un complexe touristique à Saint-Véra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "SAINT-VERAN 2000", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 1984 du commissaire de la République des Hautes-Alpes rejetant sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'un complexe touristique à Saint-Véran,
2°- annule l'arrêté préfectoral du 9 mai 1984,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 28 novembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de la société civile immobilière "SAINT-VERAN 2000",
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière "SAINT-VERAN 2000" en vue d'édification d'un complexe touristique dans la commune de Saint-Véran (Hautes-Alpes) : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de quatre mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès" ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-8 du même code : "Dans les cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est, à moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, fixé à cinq mois ou à sept mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque le dossier est évoqué par le ministre chargé des monuments historiques en vertu de l'article R. 421-38-4. La décision est prise par le préfet, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté par la société requérante que l'ensemble des constructions projetées se situe dans le champ de visibilié de l'église de Saint-Véran, laquelle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

Considérant, en second lieu, que le dossier de l'affaire a été évoqué par le ministre de la culture, chargé de la protection des abords des monuments historiques par le décret du 5 juin 1981 ; que cette évocation a eu le double effet, en application des textes précités, d'empêcher la survenance d'un permis tacite, et de donner au préfet compétence exclusive pour statuer, alors même que la contruction projetée se trouvait à l'intérieur d'un site inscrit ;
Considérant en troisième lieu, que le directeur de l'urbanisme et des paysages, ainsi que le fonctionnaire signataire de la lettre en date du 20 février 1984, par laquelle le commissaire de la République des Hautes-Alpes a été informé du désaccord du ministre de la culture sur l'opération envisagée, avaient reçu délégation de signature dudit ministre par un arrêté du 6 avril 1983 ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en estimant que l'implantation des constructions projetées par la société civile immobilière "SAINT-VERAN 2000" porterait atteinte à la vue de l'église de Saint-Véran et, surabondamment, au site inscrit de cette commune, et qu'il y avait lieu, en conséquence, de refuser son accord, le ministre de la culture n'a ni apprécié de façon erronée les circonstances de l'espèce, ni entendu remettre en cause les mentions portées sur le certificat d'urbanisme délivré à la société requérante ;
Considérant, par suite, que le commissaire de la République des Hautes-Alpes était tenu de refuser le permis de construire sollicité par la société civile immobilière "SAINT-VERAN 2000" ; que l'ensemble des autres moyens soulevés par la requérante sont de ce fait inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "SAINT-VERAN 2000" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "SAINT-VERAN 2000" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "SAINT-VERAN 2000", au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79849
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE - Préfet - Construction située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit (article R - 421-38-4 du code de l'urbanisme) - Cas où le ministre chargé des monuments historiques décide d'évoquer le dossier - Compétence du préfet.

68-03-02-03 Aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la demande de permis de construire présentée par la S.C.I. "Saint-Véran 2000" en vue d'édification d'un complexe touristique dans la commune de Saint-Véran (Hautes-Alpes) : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de quatre mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès". Aux termes de l'article R.421-38-8 du même code : "Dans les cas visés aux articles R.421-38-2 à R.421-38-7, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est, à moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R.421-18, fixé à cinq mois ou à sept mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque le dossier est évoqué par le ministre chargé des monuments historiques en vertu de l'article R.421-38-4. La décision est prise par le préfet, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire". Le dossier de l'affaire ayant été évoqué par le ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, cette évocation a eu pour effet, en application des textes précités, de donner au préfet compétence exclusive pour statuer, alors même que la construction projetée se trouvait à l'intérieur d'un site inscrit.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE - ABSENCE - Construction située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit (article R - 421-38-4 du code de l'urbanisme) - Cas où le ministre chargé des monuments historiques décide d'évoquer le dossier - Evocation ayant pour effet d'empêcher la survenance d'un permis tacite.

68-03-025-02-01-02-02 Aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la demande de permis de construire présentée par la S.C.I. "Saint-Véran 2000" en vue d'édification d'un complexe touristique dans la commune de Saint-Véran (Hautes-Alpes) : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de quatre mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès". Aux termes de l'article R.421-38-8 du même code : "Dans les cas visés aux articles R.421-38-2 à R.421-38-7, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est, à moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R.421-18, fixé à cinq mois ou à sept mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque le dossier est évoqué par le ministre chargé des monuments historiques en vertu de l'article R.421-38-4. La décision est prise par le préfet, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire". Le dossier de l'affaire ayant été évoqué par le ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, cette évocation a eu pour effet, en application des textes précités, d'empêcher la survenance d'un permis tacite.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS - Compétence liée - Existence - Construction située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit (article R - 421-38-4 du code de l'urbanisme) - Cas où le ministre chargé des monuments historiques décide d'évoquer le dossier - Ministre refusant son accord - Compétence liée du préfet pour rejeter la demande du permis de construire.

68-03-025-03 Aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la demande de permis de construire présentée par la S.C.I. "Saint-Véran 2000" en vue d'édification d'un complexe touristique dans la commune de Saint-Véran (Hautes-Alpes) : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de quatre mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès". En estimant que l'implantation des constructions projetées par la S.C.I. "Saint-Véran 2000" porterait atteinte à la vue de l'église de Saint-Véran et, surabondamment, au site inscrit de cette commune, et qu'il y avait lieu, en conséquence, de refuser son accord, le ministre de la culture n'a ni apprécié de façon erronée les cironstances de l'espèce, ni entendu remettre en cause les mentions portées sur le certificat d'urbanisme délivré à la société requérante. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes était tenu de refuser le permis de construire sollicité par la S.C.I. "Saint-Véran 2000".


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4, R421-38-8
Décret du 05 juin 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 79849
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79849.19890531
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