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31/05/1989 | FRANCE | N°81646

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mai 1989, 81646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ..., le Clos de Vironvay, à Evreux (27000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le maire du Cormier (Eure) correspondant à un solde de consommation de fuel au titre de sa participation aux frais de chauffage de l'a

ppartement de fonction mis à sa disposition,
2°) condamne la comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ..., le Clos de Vironvay, à Evreux (27000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le maire du Cormier (Eure) correspondant à un solde de consommation de fuel au titre de sa participation aux frais de chauffage de l'appartement de fonction mis à sa disposition,
2°) condamne la commune du Cormier à lui verser la somme de 1 223,85 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que Mme X... fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le maire du Cormier (Eure) pour la somme de 6 261,20 F correspondant à un solde de consommation de combustible et due au titre de sa participation aux frais de chauffage de l'appartement de fonction mis à sa disposition ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête susvisée, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune du Cormier (Eure) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 81646
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Litige portant sur la participation aux frais de chauffage - Ministère d'avocat obligatoire.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 81646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81646.19890531
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