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31/05/1989 | FRANCE | N°81676

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 1989, 81676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU MOULE ( Guadeloupe), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 7 août 1986 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 14 mai 1985 par laquelle le maire du Moule a licencié Mme Nicole X..., agent non titulaire du bureau

d'aide sociale ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU MOULE ( Guadeloupe), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 7 août 1986 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 14 mai 1985 par laquelle le maire du Moule a licencié Mme Nicole X..., agent non titulaire du bureau d'aide sociale ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée sur la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DU MOULE,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 172 alinéa 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements mentionnent "s'il y a lieu, que les parties, leurs mandataires ou défenseurs et le commissaire du gouvernement ont été entendus" ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 30 mai 1986, ne comporte aucune mention relative à l'audition du commissaire du gouvernement ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'un vice de forme ; que la COMMUNE DU MOULE est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Sur la légalité de la décision du 14 mai 1985 par laquelle le maire du Moule a licencié Mme X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : "les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectiviés ou établissements concernés sous réserve : 1°) d'être en fonction à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ; 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents des collectivités locales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et qui étaient en fonction le 27 janvier 1984, date à laquelle la loi précitée du 26 janvier 1984 a été publiée, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle, ou d'une faute disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par la COMMUNE DU MOULE, à compter du 1er avril 1980, en qualité d'employée de bureau non titulaire ; qu'elle remplissait les conditions requises par les dispositions susmentionnées de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 pour avoir vocation à être titularisée ; que, pour licencier Mme X... par sa décision en date du 14 mai 1985, le maire s'est exclusivement fondé sur la nécessité pour la commune de procéder à des économies par la réduction du personnel communal ; que dès lors cette décision a été prise en violation des dispositions susrappelées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 14 mai 1985, par laquelle le maire a prononcé son licenciement ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que la demande de Mme X... tendant à obtenir diverses indemnités a été présentée pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 30 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 14 mai 1985 par laquelle le maire du Moule a licencié Mme X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU MOULE, à Mme X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 81676
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - Agents pouvant se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 de la Loi du 16 janvier 1984 relatives à la titularisation - Motifs - Réduction du personnel pour des raisons d'économie - Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Agents pouvant se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 de la loi du 16 janvier 1984 relatives à la titularisation - Conditions de licenciement (article 136 de la même loi).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172 al. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136, 126


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 81676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81676.19890531
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