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31/05/1989 | FRANCE | N°82958

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mai 1989, 82958


Vu, 1) sous le n° 82 959, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1986 et 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet, commissaire de la République du Loiret sur leur demande d'annulation de la délibération du co

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Vu, 1) sous le n° 82 959, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1986 et 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet, commissaire de la République du Loiret sur leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal d' Andonville en date du 6 février 1985, ensemble cette délibération ;
2°) annule ensemble la décision implicite de rejet du préfet et la délibération du conseil municipal d' Andonville,
Vu, 2) sous le n° 82 958, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1986 et 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande dirigée contre un arrêté en date du 25 juillet 1985 du préfet, commissaire de la République du Loiret déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter en vue de l'ouverture et du classement dans le domaine public de la commune d' Andonville de la voie privée nommée "Rue neuve" et autorisant ladite commune à acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Henri Y... et Mme Jeanine Z..., épouse de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des époux Y... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que la circonstance que M. Allais, conseiller municipal qui a pris part à la délibération du 6 février 1985 par laquelle le conseil municipal d'Andonville a décidé de classer la voie privée dénommée "Rue Neuve" dans le domaine public communal et demandé à l'autorité préfectorale d'engager à cette fin la procédure d'expropriation, ait été propriétaire de la parcelle inscrite au plan cadastral sous le n° 414 de la section B située en bordure d cette voie privée, n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder celui-ci comme étant personnellement intéressé au sens de l'article L.121-35 du code des communes et à entacher d'illégalité cette délibération ; qu'ainsi, les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 juin 1986, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision implicite par laquelle le commissaire de la République, Préfet du Loiret, a refusé d'en saisir le tribunal administratif ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 43-II du décret susvisé du 23 avril 1985, les modifications apportées par ce décret aux articles R.11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, ne sont applicables qu'aux enquêtes prescrites par un acte postérieur au 1er octobre 1985 ; que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'ouverture et de classement dans le domaine public communal de la voie privée dénommée "Rue Neuve" a été prescrite par un arrêté du 27 février 1985 ; qu'il suit de là que l'enquête est soumise aux règles fixées par le code de l'expropriation dans sa rédaction antérieure au décret du 23 avril 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-5 du code de l'expropriation, dans sa rédaction résultant du décret du 28 mars 1977 : "Le commissaire-enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet ... Les personnes choisies par le préfet ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante, ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération" ;
Considérant que M. X... Jacques, attaché de préfecture en retraite, a été désigné comme commissaire-enquêteur sur l'utilité publique de l'opération projetée par la commune d'Andonville ; que s'il exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire en chef de la sous-préfecture de Pithiviers et participait comme tel au contrôle de la commune expropriante, il avait cessé de participer à ce contrôle à la date de sa désignation comme commissaire-enquêteur du fait de son admission à la retraite par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 décembre 1980, avec effet au 3 février 1981, et qu'il est constant qu'il n'avait aucun intérêt personnel dans le projet faisant l'objet de la procédure d'enquête ; qu'il a ainsi été régulièrement désigné ;
Considérant que les articles R.11-5 à R.11-10 du code de l'expropriation, dans leur rédaction antérieure au décret du 23 avril 1985, ne faisaient aucune obligation au commissaire-enquêteur d'avertir les propriétaires de son intention de visiter les lieux ; qu'il suit de là qu'en procédant à une telle visite sans en avoir préalablement informé les époux Y..., le commissaire-enquêteur n'a pas porté atteinte à la régularité de la procédure d'enquête ;

Considérant que l'opération poursuivie par la commune, qui permettra l'ouverture au public et l'amélioration des caractéristiques techniques de la voie dite "Rue Neuve" en facilitant ainsi la circulation des véhicules des services publics, notamment ceux de lutte contre l'incendie et le libre passage des riverains, présente un caractère d'intérêt général ; que ni l'atteinte très limitée à la propriété, ni le coût financier de l'opération ne font perdre à celle-ci son caractère d'utilité publique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Les requêtes des époux Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à la commune d'Andonville, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 82958
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE - Absence.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES - Ouverture au public et classement d'une voie privée.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - DESIGNATION - Désignation régulière - Personne ne participant pas au contrôle de la commune expropriante (article R11 du code de l'expropriation dans sa rédaction antérieure au décret du 23 avril 1985) - Ancien secrétaire en chef de sous-préfecture.


Références :

. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-1, R11-5 à R11-10
. Décret du 28 mars 1977
Code des communes L121-35
Décret du 23 avril 1985 art. 43 II
Loi 83-630 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 82958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82958.19890531
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