Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick X..., demeurant Centre Orstom, B.P. A5, Nouméa Cedex (Nouvelle-Calédonie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre territorial du travail et de l'emploi chargé de la fonction publique a rejeté sa demande de détachement dans l'administration d'Etat de la Nouvelle-Calédonie,
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 ;
Vu la loi du 22 novembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du pénultième alinéa de l'article 131 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : "Les fonctionnaires de la fonction publique du territoire peuvent exercer dans le territoire des fonctions dans les services de la fonction publique d'Etat soit par voie de détachement sur des emplois des corps de la fonction publique d'Etat, soit par mise à disposition" ; qu'en vertu de cette disposition législative, dont l'entrée en vigueur n'était pas en l'espèce subordonnée à la publication d'un décret qui en fixe les modalités d'application, M. X..., agent de la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie, s'est trouvé maintenu dans la situation qu'il occupait antérieurement de mise à la disposition de la direction de l'aviation civile de ce territoire, laquelle est un service mixte auquel sont dévolues à la fois des attributions relevant de l'Etat et des attributions relevant du Territoire ; qu'ainsi, en confirmant implicitement le maintien de M. X... dans cette situation, l'autorité territoriale n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort tant des termes de la disposition précitée que de l'article 137 bis inséré dans la même loi par l'article 38 de la loi du 22 novembre 1985 que la mise en position de détachement des fonctionnaires territoriaux est laissée à la discrétion de l'autorité dont ils relèvent ; qu'il s'ensuit que le requérant ne tire de ces dispositions aucun droit à être placé dans cette position ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requêtede M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au territoire de Nouvelle-Calédonie, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.