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31/05/1989 | FRANCE | N°84075

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mai 1989, 84075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1986 et 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... et M. et Mme Z..., demeurant 6 rue Porte du Château, Echilleuses à Puiseaux (45390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande des Epoux Y..., l'arrêté du 9 juillet 1985, par lequel le Commissaire de la République de la Région Centre et du département du Loiret avait autorisé

M. X... à reprendre 40 ha 88 a 72 ca de terres exploitées par M. Y...,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1986 et 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... et M. et Mme Z..., demeurant 6 rue Porte du Château, Echilleuses à Puiseaux (45390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande des Epoux Y..., l'arrêté du 9 juillet 1985, par lequel le Commissaire de la République de la Région Centre et du département du Loiret avait autorisé M. X... à reprendre 40 ha 88 a 72 ca de terres exploitées par M. Y...,
2° rejette la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... et des époux Z... et de Me Boullez, avocat de M. et Mme Claude Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission examine les demandes d'autorisation de cumul : "en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que les époux Y... exploitent une superficie totale de 96 hectares 6 ares 98 centiares répartie en deux unités de production distinctes, l'une de 60 hectares 40 ares 67 centiares située à Echilleuses (Loiret) et l'autre de 35 hectares 66 ares 31 centiares située à Garancières-en-Beauce (Eure-et-Loir) ; que, pour l'application de la législation des cumuls, il appartenait au préfet d'apprécier les effets de la reprise sur l'ensemble de l'exploitation et non pas sur l'une des unités de production dont se compose cette exploitation ; qu'en estimant, alors même que ces deux unités sont distantes l'une de l'autre de 60 kilomètres, que la reprise envisagée par M. X... ne compromettra pas l'autonomie d'une exploitation qui, dans son ensemble couvrirait, après reprise, 50 hectares 58 ares et 66 centiares avec des bâtiments au siège de leur exploitation, le préfet du Loiret, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'ainsi, c'est à tort qe par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler la décision préfectorale d'autorisation de cumul du 9 juillet 1985 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par les époux Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures agricoles et le préfet ont été exactement et complètement informés des situations respectives de M. X... et des époux Y... ; qu'en estimant que le cumul autorisé permettrait à M. Philippe X..., âgé de 23 ans, d'avoir les bâtiments d'habitation et d'exploitation dont il a besoin pour mettre en valeur rationnellement les superficies dont il dispose, le préfet du Loiret ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 octobre 1986 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auxépoux Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 84075
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Motifs pouvant être légalement retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'aurotisation - Autonomie de l'exploitation non compromise.


Références :

Arrêté préfectoral du 09 juillet 1985 Commissaire de la République Région Centre décision attaquée confirmation
Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 84075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84075.19890531
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