Vu 1°), sous le n° 84 827, l'ordonnance en date du 26 janvier 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 23 janvier 1987, présentée par M. Gérard X..., administrateur civil, demeurant ... à Saint-Claude (Guadeloupe), et tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 novembre 1986 du ministre de la défense lui refusant la majoration de traitement versée aux fonctionnaires de l'Etat en congé bonifié ou en service dans les départements d'outre-mer et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues à ce titre, avec les intérêts à compter de la date de sa demande,
Vu 2°), sous le n° 86 958, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1987, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 1987 par laquelle le ministre de la défense a confirmé son refus de lui octroyer l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 50-457 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 : "Un fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à la disposition : 1°) d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif ... ; 2°) d'un organisme d'intérêt général, public ou privé ; 3°) d'un organisme à caractère associatif qui assure une mission d'intérêt général" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps d'origine et continue à percevoir la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe. Le fonctionnaire mis à disposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 1er ci-dessus ne peut percevoir aucun complément de rémunération" ; qu'il ne résulte nullement de ces dispositions qu'un fonctionnaire de l'Etat mis à la disposition d'un autre service de l'Etat soit exclu du bénéfice des avantages pécuniaires éventuellement afférents à son affectation ; que l'indemnité de cherté de vie instituée par la loi du 3 avril 1950, qui n'est pas subordonnée à la mise en position de détachement, est due à raison de la seule affectation dans l'un des départements d'outre-mer où elle est applicable ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par sa décision du 24 novembre 1986, le ministre de la défense a refusé à M. X..., administrateur civil mis à la disposition du préfet de la Guadeloupe à compter du 1er septembre 1985 au titre de la mobilité des membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, le bénéfice de l'indemnité dont s'agit ; que M. X... est dès lors fondé à demander, sous le n° 84 827, l'annulation de ladite décision ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est d'origine guadeloupéenne et qui a bénéficié sur sa demande en 1971, 1979, 1982 et 1986 d'un congé bonifié pour la Guadeloupe alors qu'il se trouvait en fonctions en France métropolitaine, ne saurait dans ces conditions être regardé comme ayant eu en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son affectation en Guadeloupe au titre de la mobilité ; qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir, sous le n° 86 958, que c'est à tort que le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de cette indemnité par sa décision du 25 février 1987 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 24 novembre 1986 refusant à M. X... le bénéfice de la majoration de traitement des fonctionnaires de l'Etat en service dansun département d'outre mer est annulée.
Article 2 : La requête n° 86 958 de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.