Vu le recours sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 août 1988, 23 décembre 1988 et 4 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de la défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 21 novembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de titularisation de cette dernière ;
2°) désigne un nouvel expert pour apprécier l'aptitude physique de Mlle X... ;
3°) rejette les conclusions à fin d'annulation de ladite décision ;
4°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours, il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, dans son recours sommaire enregistré le 10 août 1988, le MINISTRE DE LA DEFENSE a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que deux mémoires complémentaires ont été enregistrés respectivement les 23 décembre 1988 et 4 janvier 1989 ; que le ministre soutient que ces mémoires doivent être regardés comme ayant été produits dans les délais prescrits par les dispositions précitées dès lors que le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ne l'a informé de la date d'enregistrement de son recours que par une lettre en date du 24 novembre 1988, date qui devrait, selon lui, constituer le point de départ des délais de production prévus par les dispositions précitées ;
Considérant que ces dispositions ont explicitement fixé le point de départ du délai de production du mémoire complémentaire à la date d'enregistrement de la requête ; qu'ainsi, aucun mémoire complémentaire n'ayant été enregistré avant le 12 décembre 1988 et nonobstant le fait que deux mémoires ont été prouits ultérieurement, le MINISTRE DE LA DEFENSE doit être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours n° 100 934 présenté par le ministre de la défense.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la défense.