Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ALITALIA", ayant son siège à Rome (Italie) à Palazzo Alitalia, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 27 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire au 31 décembre 1986,
2°/ lui accorde le remboursement demandé avec intérêts de droit,
3°/ ordonne la capitalisation desdits intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société "ALITALIA" (Line Aeree staliane Spa),
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, par une décision en date du 1er mars 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a accordé à la compagnie "ALITALIA" le remboursement du crédit de taxe dont elle était titulaire au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant audit remboursement sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article 1957 du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements, prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale devant les tribunaux de l'ordre administratif, sont, en application des dispositions des articles 400 et 401 de l'annexe 4 du code, reprises à l'article R. 208-1 dudit livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux crédits de taxe dont le remboursement a été prononcé par une décision du 1er mars 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la compagnie "ALITALIA" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.