La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1989 | FRANCE | N°103556

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 juin 1989, 103556


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1988, le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions des articles 2 et 2 ter du décret du 30 septembre 1953, de l'article 12 du décret du 28 novembre 1953 et de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat les dossiers des requêtes présentés par l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Vu 1°), la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 d

cembre 1987, présentée par l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELL...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1988, le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions des articles 2 et 2 ter du décret du 30 septembre 1953, de l'article 12 du décret du 28 novembre 1953 et de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat les dossiers des requêtes présentés par l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Vu 1°), la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 décembre 1987, présentée par l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation des circulaires des 28 octobre 1987 et 4 décembre 1987 signées respectivement par le délégué général et le délégué adjoint du comité social d'établissement de la caisse des dépôts et consignations et relatives à l'organisation des élections des représentants du personnel au conseil d'administration dudit comité social d'établissement ;
Vu 2°), la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 février 1988, présentée par l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et tendant à l'annulation de la décision du président du comité social d'établissement de la caisse des dépôts et consignations en date du 7 décembre 1987 refusant à l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le droit de présenter des candidats aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration du comité social d'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le comité social d'établissement de la caisse des dépôts et consignations est une association de la loi de 1901 constituée entre la caisse et quatre organisations syndicales et qui a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, "de définir les orientations de la politique sociale, culturelle, sportive et de loisirs des personnels de la caisse des dépôts, des restaurants, de la société mutualiste et du comité social d'établissement, de promouvoir l'action sociale et d'assurer le service des prestations à l'ensemble des agents desdits organismes" ; qu'en vertu de l'article 6 des statuts, l'assemblée générale de l'association comprend la caisse des dépôts et consignations, les quatre organisations syndicales susmentionnées et dix membres élus pour deux ans par les personnels bénéficiant des services du comité parmi les candidats présentés par les syndicats les plus représentatifs ; qu'enfin, selon l'article7 des statuts, l'association est gérée par un conseil d'administration de 11 membres comprenant le directeur général de la caisse des dépôts et consignations et les dix représentants élus du personnel susmentionnés ;
Considérant que l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (UAI-CDC) demande l'annulation, d'une part, de deux circulaires en date du 28 octobre 1987 et du 4 décembre 1987, fixant les modalités d'organisation de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration du comité social d'établissement et signées, respectivement, par le délégué général et le délégué adjoint dudit comité, et, d'autre part, de la lettre du 7 décembre 1987 par laquelle le président du comité social d'établissement a fait savoir à l'union requérante que le conseil d'administration du comité n'avait pas reconnu sa représentativité et que, par voie de conséquence, conformément aux statuts dudit comité, elle n'était pas habilitée à présenter des candidats aux prochaines élections des représentants du personnel au conseil d'administration ;

Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées des statuts du comité social d'établissement de la caisse des dépôts et consignations que ladite caisse ne dispose, par l'intermédiaire de son directeur général, que d'une voix sur 15 à l'assemblée générale du comité et d'une voix sur 11 au conseil d'administration ; qu'en outre, les personnels de plusieurs organismes juridiquement distincts de la caisse des dépôts et consignations bénéficient des activités et prestations du comité et participent à l'élection des représentants du personnel à son conseil d'administration ; que, dans ces conditions, et bien que le directeur général de la caisse soit statutairement président du conseil d'administration et que le délégué général et le délégué adjoint du comité social d'établissement soient statutairement des agents fonctionnaires de la caisse des dépôts, ledit comité ne saurait, contrairement à ce que soutient l'union requérante, être regardé comme une association fictive non indépendante et non distincte de la caisse ; que les circulaires et la lettre attaquées, qui ont été signées par leurs auteurs en leur qualité non d'agents de la caisse mais d'agents du comité social d'établissement agissant au nom de celui-ci, qui sont relatives à l'organisation de l'élection de membres du conseil d'administration d'une association de droit privé et qui ne traduisent l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique, ne présentent pas le caractère d'actes administratifs ; que, dès lors, le litige soulevé par les requêtes de l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 103556
Date de la décision : 02/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - Associations "transparentes" - Absence - Comité social d'établissement de la Caisse des dépôts et consignations (1).

10-01, 33-02-02 Le comité social d'établissement de la caisse des dépôts et consignations est une association de la loi de 1901 constituée entre la caisse et quatre organisations syndicales et qui a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, "de définir les orientations de la politique sociale, culturelle, sportive et de loisirs des personnels de la caisse des dépôts, des restaurants, de la société mutualiste et du comité social d'établissement, de promouvoir l'action sociale et d'assurer le service des prestations à l'ensemble des agents desdits organismes". Il résulte clairement des dispositions des articles 6 et 7 des statuts du comité social d'établissement de la caisse des dépôts et consignations que ladite caisse ne dispose, par l'intermédiaire de son directeur général, que d'une voix sur 15 à l'assemblée générale du comité et d'une voix sur 11 au conseil d'administration. En outre, les personnels de plusieurs organismes juridiquement distincts de la caisse des dépôts et consignations bénéficient des activités et prestations du comité et participent à l'élection des représentants du personnel à son conseil d'administration. Dans ces conditions, et bien que le directeur général de la caisse soit statutairement président du conseil d'administration et que le délégué général et le délégué adjoint du comité social d'établissement soient statutairement des agents fonctionnaires de la caisse des dépôts, ledit comité ne saurait être regardé comme une association fictive non indépendante et non distincte de la caisse.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION - Caisse des dépôts et consignations - Comité social d'établissement - Association "transparente" - Absence.


Références :

.
Circulaires du 28 octobre 1987 1987-12-04 Caisse des depôts et consignations décisions attaquées
Décision du 07 décembre 1987 Caisse des depôts et consignations décision attaquée
Loi du 01 juillet 1901

1. Comp. 1987-05-11, Divier, p. 167


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 103556
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:103556.19890602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award