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02/06/1989 | FRANCE | N°57423

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 juin 1989, 57423


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Théophile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976,
2°) lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Théophile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976,
2°) lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Théophile X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la décision du directeur rejetant la réclamation :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur l'imposition contestée ; que, par suite, les moyens tirés par le requérant de telles irrégularités et notamment de la prétendue incompétence de l'inspecteur de direction agissant au nom du directeur des services fiscaux de l'Essonne, sont inopérants ;
En ce qui concerne la compétence du vérificateur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant disposait dans la commune d' Athis-Mons d'un immeuble dont il était propriétaire et qu'il occupait à titre habituel ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'inspecteur des impôts affecté au centre des impôts de Juvisy Nord-Est dont relève la commune d' Athis-Mons n'était pas territorialement compétent pour diligenter les opérations de contrôle ayant conduit à l'établissement des impositions contestées ;
En ce qui concerne la durée de la vérification :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 1649 septies F du code général des impôts : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ..." ; que ces dispositions ont seulement pour objet de limiter la durée de vérification sur place des livres et documents comptables ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification sur place n'ont duré que quelques jours, compte tenu notamment de l'absence de comptabilité tenue par le contribuable ; que les dispositions invoquées n'ont, par suite, pas été méconnues ;
En ce qui concerne les autres irrégularités invoquées à l'encontre de la procédure d'imposition :
onsidérant que si le requérant soutient, en premier lieu, qu'il n'avait pas été averti de ce qu'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble allait être engagée à son endroit parallèlement à la vérification de comptabilité dont il faisait l'objet, il résulte de l'instruction qu'il a accusé réception les 7 et 8 mars 1977 des avis de vérification de comptabilité et de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que le moyen allégué manque donc en fait ;

Considérant que le requérant soutient, en second lieu, qu'il n'aurait pas été mis à même de justifier les opérations constatées sur ses comptes bancaires, l'agent vérificateur ne lui ayant pas présenté de demande d'éclaircissements comme l'exigeaient les dispositions alors en vigueur de l'article 176 du code général des impôts ; que lesdites dispositions n'ouvrent à l'administration qu'une faculté ; qu'il résulte de l'instruction que, durant les opérations de contrôle, le contribuable a pu faire valoir ses observations et que le caractère contradictoire de la procédure de la vérification n'a pas été méconnu ; que, par suite, le moyen n'est pas fondé ;
Considérant, en dernier lieu, que les notifications de redressement en date du 8 juillet 1977 contenaient bien l'énoncé des chefs de redressements, de la nature de ces derniers et des raisons en justifiant leur principe et leur montant ; qu'elles étaient, par suite, suffisamment motivées et n'étaient entachées d'aucune contradiction de motifs ;
Sur la remise en cause du forfait relatif à l'année 1973 :
Considérant que l'administration, qui était en droit de procéder à des redressements au titre de l'année 1973 non prescrite, pouvait, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, fonder ces derniers sur la vérification d'éléments ou d'informations relatives à l'année 1972 à la condition qu'à la suite de cette vérification, aucune imposition supplémentaire ne soit établie au titre de l'année 1972 ;
Sur le bien-fondé de la méthode de reconstitution du bénéfice imposable :

Considérant que le requérant, qui n'a présenté aucune réserve sur les propositions de forfait à lui notifiées pour les années 1973, 1974 et 1976 et n'a souscrit aucune déclaration pour l'année 1975, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition établies par l'administration en se bornant à contester la part évaluée à 10 % des recettes perçues en espèce pour la vente ambulante de tapis ; que s'il conteste la qualification de recettes professionnelles des versements inexpliqués relevés sur ses comptes bancaires il n'apporte aucun commencement de justification au soutien de cette contestation ; qu'il ne rapporte pas davantage cette preuve en excipant de statistiques professionnelles pour établir le caractère exagéré de la marge sur achats retenue par l'administration, dès lors que ladite marge a été évaluée sur le fondement de données constatées dans l'exploitation même du requérant, dans ses mouvements bancaires ainsi que chez certains de ses fournisseurs ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57423
Date de la décision : 02/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies F, 176


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 57423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57423.19890602
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