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02/06/1989 | FRANCE | N°61028

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 juin 1989, 61028


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Saint-Barthélémy de Séchilienne, par Vizille (38220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en qualité d'héritier de M. Gabriel X... au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1976 et 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'impositi

on contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Saint-Barthélémy de Séchilienne, par Vizille (38220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en qualité d'héritier de M. Gabriel X... au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1976 et 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la décision n° 37-540 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 17 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 17 mai 1985, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de M. Michel X... en tant, notamment, qu'elle concernait les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 et 1977 en conséquence de l'étalement que celui-ci avait demandé et obtenu, par application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, à la suite de l'imposition au titre de l'année 1978 d'une indemnité versée par une compagnie d'assurance ; que la présente requête de M. Michel X... comporte les mêmes conclusions que celles susanalysées qui ont été rejetées par la décision précitée ; que l'autorité de la chose jugée qui est attachée à cette décision, rendue entre les mêmes parties et sur le même objet, s'oppose à ce que les conclusions de la requête de M. Michel X... soient accueillies ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 163


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1989, n° 61028
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 02/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61028
Numéro NOR : CETATEXT000007628368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-02;61028 ?
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