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02/06/1989 | FRANCE | N°63600

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 juin 1989, 63600


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Fort-de-France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Fort-de-France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la demande introductive d'instance que, devant le tribunal administratif de Fort-de-France, les conclusions de M. X... ne tendaient qu'à la décharge des seules cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 établies à raison du retrait de l'assiette de l'impôt dû par M. X... des revenus de son épouse et du calcul de cet impôt sur la base d'une seule part ; que, cependant, le tribunal administratif a prononcé, par le jugement attaqué, la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires réclamées à M. X... ; qu'ainsi il a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que, c'est à tort que par ledit jugement, le tribunal a prononcé la décharge de la fraction non contestée des impositions supplémentaires réclamées à M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans ses dispositions alors en vigueur : "3 - La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a) lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ..." ; qu'en vertu de l'article 196 bis du même code, sauf le cas de mariage ou d'augmentation des charges de famille en cours d'année, la situation dont il doit être tenu compte est celle qui existe au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant que les époux X... étaient au 1er janvier des années 1976, 1977, 1978 et 1979 placés sous le régime de la séparation de biens ; qu'il n'est pas contesté que durant ces quatre années M. X... a résidé en Martinique à l'adresse indiquée dans ses déclarations fiscales comme étant celle de son habitation principale et pour laquelle, d'ailleurs, l'intéressé a demandé à bénéficier à ce titre d'avantages fiscaux ; que, pendant cette même période, son épouse a résidé en Guadeloupe où elle exerçait sa profession et où elle demeurait chez son père avec ses enfants ; que M. X... ne se rendait au domicile de sa femme que durant ses seules périodes de congé ; qu'ainsi l'administration établit l'absence effective de vie commune des époux ; que les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles sa résidence séparée n'aurait été due qu'à des choix professionnels et ne résulterait pas d'une mésentente ou d'une rupture du lien matrimonial, qu'il aurait en Guadeloupe le centre de ses intérêts familiaux et qu'il y exercerait son droit de vote, ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce à mettre en cause le bien-fondé de l'appréciation de fait à laquelle s'est livré le service ; qu'il suit de là que Mme X... était distinctement imposable sur ses revenus propres et que l'impôt dû par M. X... au titre des années 1976 à 1979 devait être calculé, comme il l'a été, sur la base d'une seule part ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé M. X... des impositions supplémentaires litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 28 mai 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de la ville de Fort-de-France à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63600
Date de la décision : 02/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 6, 196 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 63600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63600.19890602
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