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02/06/1989 | FRANCE | N°68755

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 juin 1989, 68755


Vu la requête sommaire enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 1985, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 février 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a institué un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 60-732 du 28 juillet 1960, en...

Vu la requête sommaire enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 1985, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 février 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a institué un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 60-732 du 28 juillet 1960, ensemble les décrets n° 62-442 du 13 avril 1962, n° 79-199 du 9 mars 1979 et n° 46-1194 du 24 mai 1946 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 78-429 du 20 mars 1978 ;
Vu le décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 28 février 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a institué un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et organisé les modalités de la formation conduisant à l'attribution dudit certificat ; que la Fédération requérante soutient que le ministre n'était pas compétent pour édicter de telles dispositions ;
Considérant que si, pour justifier la compétence ministérielle, le ministre des affaires sociales et de l'emploi invoque, en premier lieu, l'article 2 de la loi du 28 juillet 1960 portant création d'une école nationale de la santé publique placée sous l'autorité du ministre chargé de la santé, cette disposition se borne à définir les missions de l'école ; que si l'article 3 de la même loi renvoie à des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer : "les conditions de délivrance de diplômes ... d'administration sanitaire et d'administration sociale", les décrets pris ou maintenus en vigueur sur le fondement de cet article habilitent le ministre chargé de la santé publique à fixer les conditions d'admission à l'école nationale de la santé publique, la durée des études et les programmes d'enseignement de l'école, mais ne l'autorisent pas à créer un certificat du type de celui qu'institue l'arrêté attaqué ;
Considérant que si le ministre invoque, en second lieu, l'article 29 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales en vertu uquel la création et l'extension des établissements de formation de travailleurs sociaux gérés par les personnes de droit privé sont subordonnées à une autorisation ministérielle, ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de conférer au ministre compétent le pouvoir de créer un diplôme professionnel sanctionnant la formation de travailleurs sociaux ;

Considérant qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, et notamment pas les décrets du 20 mars 1978 et du 1er octobre 1980 visés par l'arrêté attaqué, n'attribuent au ministre compétence pour instituer le certificat d'aptitude litigieux ; que, dès lors, la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF est fondée à soutenir que l'arrêté ministériel attaqué, dont l'ensemble des dispositions constitue un tout indivisible, est entaché d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 28 février 1985 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de la solidarité, de la santé et de laprotection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-02-01-03-16 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL -Incompétence pour créér par voie d'arrêté un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social.


Références :

Décret du 01 octobre 1980
Décret 78-429 du 20 mars 1978
Loi 60-732 du 28 juillet 1960 art. 2, art. 3
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1989, n° 68755
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 02/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68755
Numéro NOR : CETATEXT000007751166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-02;68755 ?
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