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02/06/1989 | FRANCE | N°70016

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 juin 1989, 70016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GILETTE, représentée par son maire en exercice, Alpes-Maritimes (06830), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 46 359,60 F en paiement de travaux restant dus pour la réalisation du réseau d'assainissement de la commune ;
2° rejette la demande présentée par M. X...

devant le tribunal administratif de Nice et accorde à la commune une in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GILETTE, représentée par son maire en exercice, Alpes-Maritimes (06830), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 46 359,60 F en paiement de travaux restant dus pour la réalisation du réseau d'assainissement de la commune ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et accorde à la commune une indemnité qui ne pourra être inférieure à 10 167,90 F en réparation des préjudices subis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE GILETTE,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le marché passé entre la COMMUNE DE GILETTE (Alpes-Maritimes) et M. X... pour la réalisation de travaux d'assainissement ayant été résilié par le maire le 10 avril 1979, M. X... a demandé en référé au tribunal administratif de Nice, le 24 septembre 1979, d'ordonner une expertise aux fins de constater la nature et l'importance des travaux par lui exécutés ; qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 octobre 1979 ; que M. X... a ultérieurement saisi, le 3 mars 1982, le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer la somme de 46 359,60 F qu'il estimait lui être encore due par elle au titre du marché précité ; que la COMMUNE DE GILETTE fait appel du jugement en date du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... la somme susindiquée de 46 359,60 F ;
Sur le moyen de la COMMUNE DE GILETTE par lequel elle conteste avoir acquiescé aux faits exposés par M. X... dans sa demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs : "Si, avant la clôture de l'instruction, et malgré une mise en demeure la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ;
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la demande précitée de M. X..., enregistrée le 3 mars 1982, a été communiquée le 4 mars 1982 au maire de la commune qui a été régulièrement mis en demeure, le 4 janvier 1985, de présenter ses observations avant le 4 février 1985 ; qu'aucune suite à cette invitation n'a été donnée par la commune, qui ne saurait s prévaloir, pour prétendre qu'elle avait contesté les faits exposés par M. X... dans la demande susmentionnée, des observations, quelle que soit la portée de ces dernières, qu'elle avait présentées dans un mémoire enregistré le 5 octobre 1979 et produit lors de la procédure de référé ;

Considérant, dès lors, que la COMMUNE DE GILETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice lui a fait application des dispositions susrappelées ;
Sur les conclusions relatives au montant du solde du marché :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les premiers juges ont estimé que le montant du solde restant dû à M. X... s'élevait à 46 359,60 F, chiffre retenu par l'expert, et ont condamné la commune à payer cette somme à l'intéressé ;
Considérant que si la commune conteste l'exactitude de cette somme, un tel moyen ne saurait être accueilli, dès lors qu'elle reconnaît elle-même que le montant dudit solde s'élevait, après décompte définitif, à 49 660,03 F ;
Sur les conclusions de la commune tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 10 167,40 F :
Considérant que les conclusions susanalysées, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE GILETTE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GILETTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GILETTE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70016
Date de la décision : 02/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - Paiement du solde après résiliation irrégulière.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Défaut de présentation de mémoire - Effets.


Références :

Code des tribunaux administratifs R113


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 70016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70016.19890602
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