Vu la requête enregistrée le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 décembre 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Landes a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'insertion ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 75-868 du 16 septembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Landes a rejeté son recours gracieux contre une décision du 11 mars 1985 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'insertion, Mme X... faisait valoir que sa première demande d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi présentée le 26 juin 1984, soit moins d'une année après sa réussite à la licence en droit en septembre 1983, avait illégalement été rejetée au motif qu'elle était enceinte ; qu'elle soutient en appel qu'ayant suivi les cours du centre de préparation à l'administration générale de l'Institut d'études politiques de Bordeaux pendant l'année scolaire 1983-1984, elle remplissait, à la date de sa demande soit le 8 février 1985, les conditions exigées pour le versement de l'allocation d'insertion ; que ces prétentions qui ne sont pas fondées sur une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué en première instance ne constituent pas une demande nouvelle ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles seraient irrecevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-9 du code du travail : "Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L.351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée : 1° Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un emploi depuis une durée déterminée ; ..." ; et qu'aux termes de l'article R.351-7 du même code : "Les personnes énumérées au 1° de l'article L.351-9 énéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes : 1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi : a) Soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli depuis moins de douze mois un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur ; b) Soit, depuis moins de douze mois, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ..." ;
Considérant que la formation dispensée par les centres de préparation à l'administration générale institués par le décret du 16 septembre 1975 en vue d'assurer la préparation aux concours de la fonction publique concernant les corps de catégorie A constitue un "cycle complet de l'enseignement supérieur" au sens des dispositions de l'article R.351-7, 1°, a) précitées ; que, par suite, Mme X..., qui a suivi les cours du centre de préparation à l'administration générale créé au sein de l'institut d'études politiques de Bordeaux pendant l'année scolaire 1983-1984 et qui était âgée de plus de 18 ans au moment de son inscription comme demandeur d'emploi, remplissait les conditions exigées par l'article R.351-7, 1°, a) du code du travail lorsqu'elle a présenté sa demande d'allocation d'insertion le 8 février 1985 ; que, dès lors, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 24 avril 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paudu 10 décembre 1985 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Landes du 24 avril 1985 ainsi que cette dernière décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.