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02/06/1989 | FRANCE | N°79783

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 juin 1989, 79783


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ELYSEES KLEBER, domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... l'arrêté en date du 10 juillet 1985 lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'hôtel de tourisme, ... (16ème),
2°- rejette la demande présentée par M. X... de

vant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ELYSEES KLEBER, domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... l'arrêté en date du 10 juillet 1985 lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'hôtel de tourisme, ... (16ème),
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Paris approuvé le 28 février 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société ELYSEES KLEBER, de Me Parmentier, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur et pendant toute la durée du chantier et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue, en principe, le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juillet 1985 accordant un permis de construire à la société ELYSEES KLEBER a fait l'objet d'un affichage en mairie réalisé le même jour ; qu'en revanche, si cette société a produit des attestations d'après lesquelles une mention du permis aurait été affichée sur le terrain à compter du 11 juillet 1985, ces attestations n'établissent pas que l'affichage ait été effectué dans le respect des dispositions réglementaires précitées et de celles définies par l'article A-421.7 du code précité ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la publication puisse être regardée comme complète ; qu'ainsi, le délai n'a pu courir en l'espèce antérieurement au 13 novembre 1985, date de l'introduction de la demandede M. X... devant les premiers juges ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces derniers ont déclaré que ladite demande n'était pas atteinte par la forclusion ;
Sur la légalité du permis de construire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes " ;
Considérant que le permis attaqué autorise notamment, sur la façade nord de l'immeuble, un dépassement moyen en hauteur de l'ordre de 1,20 mètre par rapport au gabarit autorisé par l'article UR.10.3 du plan d'occupation des sols applicable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un dépassement de cette ampleur pouvait être, en l'espèce, reconnu nécessaire pour l'un des motifs limitativement énumérés par le texte précité ; que l'adaptation ainsi octroyée entache à elle seule d'illégalité le permis litigieux ; que, dès lors, la société ELYSEES KLEBER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Paris en date du 10 juillet 1985 lui accordant un permis de construire un immeuble à usage d'hôtel de tourisme ;
Article 1er : La requête de la société ELYSEES KLEBER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ELYSEES KLEBER, à M. X..., au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.


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