Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CORNING FRANCE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 85/2382 du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1985 de l'inspecteur du travail de Melun lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME CORNING FRANCE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 14 et 15-I de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que, toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale ; qu'en outre, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande de la SOCIETE ANONYME CORNING FRANCE tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X..., salarié protégé, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que si ces mêmes faits ont donné lieu à la condamnation pénale de l'intéressé, les infractions ainsi punies sont amnistiées en application des articles 2, 2° et 7 de la loi précitée du 20 juillet 1988 ; qu'ainsi les faits reprochés à M. X... sont amnistiés et, par suite, ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la SOCIETE ANONYME CORNING FRANCE contre le jugement n° 85/2382 du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Seine-et-Marne en date du 26 août 1985 refusant à la société l'autorisation de licencier M. X... est devenu san objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME CORNING FRANCE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CORNING FRANCE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.